Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1988), que par acte sous seing privé du 25 octobre 1986, Mme Z... a vendu aux époux Y... et X... une propriété pour un prix de 2 300 000 francs et que par actes sous seing privé des 28 février et 15 avril 1987 les parties sont convenues de proroger au 19 septembre 1987 la date de la signature de l'acte authentique de vente ; que Mme Z... ne s'étant pas présentée en l'étude du notaire pour réitérer la vente malgré une sommation, le projet d'acte authentique comportant une ventilation du prix non prévue dans les actes sous seing privé antérieurs, les époux Y... et X... l'ont assignée pour voir réaliser la vente par acte authentique et dire qu'à défaut le jugement vaudrait vente, ainsi que pour obtenir paiement d'indemnités fixées par l'acte du 15 avril 1987 ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, que les conventions, tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; qu'il n'est donc pas au pouvoir du juge d'imposer l'insertion dans un contrat d'une clause à l'encontre de la volonté déclarée de l'une des parties ; qu'en condamnant la venderesse à signer un acte authentique contenant une clause de ventilation du prix non prévue dans le compromis de vente et en sanctionnant le refus de le signer par une condamnation au paiement d'une indemnité au titre de la clause pénale stipulée dans l'acte sous seing privé, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, alors, d'autre part, que les conventions doivent être conclues et exécutées de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si les acquéreurs, notaires habituels de la venderesse, n'avaient pas manqué à cette obligation en stipulant dans l'acte sous seing privé par eux rédigé, une clause pénale (dont l'arrêt constate lui-même qu'elle constituait une " quasi spoliation " de la venderesse), puis en sommant Mme Z... de signer un acte authentique contenant une clause de ventilation du prix non prévue dans le compromis de vente et, enfin, en l'assignant aussitôt pour l'y contraindre et pour solliciter le paiement des pénalités conventionnelles sans même avoir tenté au préalable d'apaiser les craintes de leur cocontractante et cliente habituelle, quant aux conséquences fiscales que pourrait entraîner cette clause de ventilation qu'ils voulaient ainsi lui imposer, tout en refusant de s'engager pour la garantir éventuellement de telles conséquences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1135 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que la ventilation litigieuse figurait parmi les déclarations des acquéreurs et n'engageait qu'eux seuls, sans être opposable à la venderesse, l'accord sur la chose et sur le prix n'étant pas remis en cause par cette ventilation, la cour d'appel, qui a retenu que les époux Y... et X... agissant en tant que personnes privées, aucune manoeuvre, ni abus de leur situation professionnelle n'était établi à leur encontre, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi