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21/03/1990 | FRANCE | N°87-41404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-41404


Attendu que, la société Manufacture arlésienne de chemins (MAC) a été déclarée en redressement judiciaire, le 31 janvier 1986, puis en liquidation, le 21 février suivant ; que les salariés de cette société ont été licenciés le 7 mars 1986 avec dispense d'exécuter leur préavis ; que le 21 mai 1986 la société nouvelle MAC 20 a repris un certain nombre de salariés de l'ancienne entreprise ; que ces derniers ont demandé au représentant des créanciers des indemnités de licenciement et de congés-payés, ce qui leur a été refusé ; qu'ils ont alors saisi la juridiction prudh

omale ;.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-11-7 du Code du trava...

Attendu que, la société Manufacture arlésienne de chemins (MAC) a été déclarée en redressement judiciaire, le 31 janvier 1986, puis en liquidation, le 21 février suivant ; que les salariés de cette société ont été licenciés le 7 mars 1986 avec dispense d'exécuter leur préavis ; que le 21 mai 1986 la société nouvelle MAC 20 a repris un certain nombre de salariés de l'ancienne entreprise ; que ces derniers ont demandé au représentant des créanciers des indemnités de licenciement et de congés-payés, ce qui leur a été refusé ; qu'ils ont alors saisi la juridiction prudhomale ;.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés ou des décisions de justice établissant définitivement ces créances, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge par lui de les reverser à chaque salarié créancier ;

Attendu que, le conseil de prud'hommes a condamné l'AGS et l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône à payer à un certain nombre de salariés de la société MAC diverses sommes à titre de créances salariales ; qu'en statuant ainsi, alors que ces organismes n'étaient pas tenus d'effectuer directement ce versement aux intéressés le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que les dispositions de ce texte ne s'appliquaient pas en la cause et accorder aux salariés les indemnités qu'ils réclamaient, le jugement a retenu que le préavis qu'aurait dû exécuter le personnel licencié par la société MAC expirait le 9 mai 1986 soit antérieurement à la date de réembauchage par la société MAC 20 et qu'il n'était pas établi que l'arrêt d'exploitation ait été mis à profit pour faciliter la reprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la nouvelle société MAC 20 à qui avaient été cédés les actifs de la société MAC avait exercé dans les mêmes locaux et avec la même clientèle une activité analogue et avait maintenu aux mêmes conditions les contrats de travail des salariés qu'elle avait réembauchés, ce qui, peu important l'interruption temporaire de l'activité de l'entreprise et l'expiration du préavis, aurait justifié l'application en la cause des dispositions de l'article susvisé du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41404
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Condamnation de l'ASSEDIC à verser directement au salarié les sommes dues (non).

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Exercice de l'action - Action directe du salarié contre l'ASSEDIC (non) 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Condamnation de l'ASSEDIC à verser directement au salarié les sommes dues (non).

1° Viole l'article L. 143-11-7 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui condamne l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'ASSEDIC à payer à des salariés diverses sommes à titre de créances salariales en application de ce texte, alors que ces organismes ne sont pas tenus d'effectuer directement ce versement aux intéressés.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Fonds de commerce - Fonds appartenant à une société en liquidation des biens - Vente - Reprise des locaux et de la clientèle.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Fonds de commerce - Fonds appartenant à une société en liquidation des biens - Vente - Société repreneuse exerçant une activité analogue 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Fonds de commerce - Fonds appartenant à une société en liquidation des biens - Vente - Maintien des contrats de travail aux mêmes conditions 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Entreprise en liquidation des biens - Vente du fonds de commerce 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Reprise des locaux et de la clientèle 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Société repreneuse exerçant une activité analogue 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Maintien des contrats de travail aux mêmes conditions 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Interruption de l'exploitation - Interruption temporaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui accorde les indemnités qu'ils réclamaient à des salariés licenciés à la suite de la liquidation de la société qui les employait et repris au service d'une nouvelle société, au motif que l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'appliquait pas, sans rechercher si la nouvelle société, à qui les actifs de l'ancienne société avaient été cédés, avait exercé dans les mêmes locaux et avec la même clientèle une activité analogue et avait maintenu aux mêmes conditions les contrats de travail, ce qui, peu important l'interruption temporaire de l'entreprise aurait justifié l'application de l'article précité.


Références :

Code du travail L143-11-7, L122-12

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Arles, 02 février 1987

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1982-05-13 , Bulletin 1982, V, n° 303, p. 225 (cassation). A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1982-03-23 , Bulletin 1982, V, n° 210, p. 155 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1987-11-19 , Bulletin 1987, V, n° 659 (2), p. 418 (cassation partielle)

arrêt cité. (2°). Chambre sociale, 1981-02-19 , Bulletin 1981, V, n° 152 (2), p. 112 (rejet) ; Chambre sociale, 1982-03-03 , Bulletin 1982, V, n° 134, p. 100 (cassation) ; Chambre sociale, 1987-04-09 , Bulletin 1987, V, n° 198, p. 127 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1988-01-14 , Bulletin 1988, V, n° 37 (2), p. 22 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-03-07 , Bulletin 1989, V, n° 179, p. 107 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1989-03-07 , Bulletin 1989, V, n° 180, p. 107 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-05-02 , Bulletin 1989, V, n° 317, p. 191 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1990, pourvoi n°87-41404, Bull. civ. 1990 V N° 133 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 133 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41404
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