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21/03/1990 | FRANCE | N°86-45247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 86-45247


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1986), que M. X..., embauché le 18 novembre 1974 par la société Catu, en qualité de directeur du service exportation, a, à la suite d'un désaccord au sujet de son commissionnement sur les ventes réalisées à l'occasion d'un marché conclu par l'entreprise qui l'employait, fait connaître à celle-ci, par lettre du 6 novembre 1979, que son contrat de travail, ayant fait l'objet d'une modification substantielle, se trouvait rompu du fait de l'employeur ;

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Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1986), que M. X..., embauché le 18 novembre 1974 par la société Catu, en qualité de directeur du service exportation, a, à la suite d'un désaccord au sujet de son commissionnement sur les ventes réalisées à l'occasion d'un marché conclu par l'entreprise qui l'employait, fait connaître à celle-ci, par lettre du 6 novembre 1979, que son contrat de travail, ayant fait l'objet d'une modification substantielle, se trouvait rompu du fait de l'employeur ;

Attendu que la société Catu fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat lui était imputable, et d'avoir déclaré M. X... fondé dans sa demande en paiement de l'intéressement sur l'intégralité du montant des ventes facturées précédant les douze derniers mois avant le 31 décembre 1979, date de cessation de son contrat de travail et d'avoir désigné un expert pour calculer le montant de l'intéressement qui lui est dû et le montant des indemnités de préavis et de licenciement et de congés payés, alors que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; que le juge doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes et que la clause d'intéressement figurant au contrat liant X... à la société Catu ne pouvait manifestement s'entendre que d'un intéressement aux " marges bénéficiaires ", conclues par la société ; que la cour d'appel qui constate que la société Catu avait abandonné toute marge bénéficiaire sur les véhicules faisant partie du marché, ne servant que d'intermédiaire entre la régie Renault et l'acquéreur étranger, n'a pu sans méconnaître la clause claire et précise d'intéressement du contrat de travail, décider que la disposition du marché, concernant la vente sans bénéfices des véhicules ne pouvait avoir aucune répercussion juridique sur l'exécution du contrat de travail de X..., la société étant responsable de la rupture ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, selon les clauses du contrat de travail, le chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'intéressement de M. X... ne comportait aucune discrimination selon la nature des transactions ayant généré le chiffre d'affaires, qu'il s'agisse plus particulièrement des ventes sans marge bénéficiaire ou avec marge ; que faisant application de ces dispositions claires et précises, la cour d'appel a décidé que le refus de payer l'intéressement litigieux s'analysait en une inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles justifiant que le salarié dénonçât son contrat de travail et imputât la responsabilité de la rupture à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que la sanction prévue par les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 à l'encontre de l'employeur qui licencie son salarié sans motif ou en invoquant une cause imaginaire et futile ne saurait être transposée à un employeur pour inexécution d'une de ses obligations contractuelles, d'autant plus que, bien que la rupture du contrat de travail soit imputable à l'employeur, cette rupture ne procédait ni d'une intention caractérisée de celui-ci de nuire à son salarié, ni d'une légèreté blâmable, ni d'une provocation délibérée pour amener la rupture, mais d'une analyse erronée par l'employeur des conditions d'exécution de ses obligations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, par ailleurs, l'inexécution fautive par l'employeur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45247
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Inexécution par l'employeur de son obligation de verser le salaire - Contrat prévoyant un intéressement sur le montant des ventes facturées - Non-paiement dans le cas de certaines transactions - Effet.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Défaut - Effets - Rupture imputable à l'employeur 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Attitude de l'employeur - Inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Défaut d'exécution - Défaut de paiement de la rémunération due - Effet.

1° Ayant constaté que selon les clauses du contrat de travail, le chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'intéressement d'un salarié ne comportait aucune discrimination selon la nature des transactions ayant généré le chiffre d'affaires, une cour d'appel, faisant application de ces dispositions claires et précises décide à bon droit que le refus de payer l'intéressement litigieux s'analyse en une inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles justifiant que le salarié dénonce son contrat de travail et impute la responsabilité de la rupture à l'employeur.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Inexécution par l'employeur de son obligation de verser le salaire - Inexécution de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux - Conditions.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles - Inexécution de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux - Conditions 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de son obligation de verser le salaire - Effet.

2° Viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en énonçant que la sanction prévue par ce texte ne saurait être transposée à un employeur pour inexécution d'une de ses obligations contractuelles tandis que la rupture procédait d'une analyse erronée par l'employeur des conditions d'exécution de ses obligations contractuelles, alors que ladite cour relève par ailleurs l'inexécution fautive par l'employeur desdites obligations.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1983-11-16 , Bulletin 1983, V, n° 552, p. 391 (rejet)

arrêt cité. (2°). Chambre sociale, 1983-11-16 , Bulletin 1983, V, n° 552, p. 391 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1990, pourvoi n°86-45247, Bull. civ. 1990 V N° 136 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 136 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Desaché-Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.45247
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