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20/03/1990 | FRANCE | N°88-14868

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 1990, 88-14868


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1988) que la société Ceregel a acheté des marchandises à la société de droit suisse Passi ; qu'il a été convenu que le prix en serait payé au moyen de billets à ordre souscrits par la Société française de factoring au bénéfice de la société Ceregel et endossés par celle-ci à la société Passi ; que la société Ceregel a été mise en règlement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation des biens ; que les billets à ordre n'ont p

as été réglés à leurs échéances, l'autorisation préalable au transfert des fonds n'ay...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1988) que la société Ceregel a acheté des marchandises à la société de droit suisse Passi ; qu'il a été convenu que le prix en serait payé au moyen de billets à ordre souscrits par la Société française de factoring au bénéfice de la société Ceregel et endossés par celle-ci à la société Passi ; que la société Ceregel a été mise en règlement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation des biens ; que les billets à ordre n'ont pas été réglés à leurs échéances, l'autorisation préalable au transfert des fonds n'ayant pas été demandée à la Banque de France ; que le syndic du règlement judiciaire de la société Ceregel a notifié à la banque domiciliataire une opposition au paiement de ces effets ; que, par la suite, la Banque de France a autorisé le transfert des fonds sous réserve que le Tribunal prononce la mainlevée de l'opposition ; que la société Passi a assigné le syndic ès qualités pour voir prononcer cette mainlevée ;

Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les cessions de créances entre la société Ceregel et la société Passi, réalisées par endossement de billets à ordre, avaient pleine efficacité juridique et d'avoir en conséquence ordonné la mainlevée de l'opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions d'ordre public du décret du 24 novembre 1968 soumettent à l'autorisation préalable de la Banque de France les règlements ou transferts de toute nature effectués par un résident, soit à destination de l'étranger, soit en France, au bénéfice d'un non-résident ; que, dès lors, sont nulles d'une nullité d'ordre public les cessions de créance effectuées par la société Ceregel au profit de la société suisse Passi, sans qu'ait été obtenue une autorisation de la Banque de France, préalablement à ces cessions ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 3 de la loi du 28 décembre 1966 et 4 du décret du 24 novembre 1968 ; alors, d'autre part, que la nullité d'ordre public résultant de la méconnaissance des dispositions impératives et d'ordre public de la réglementation des changes ayant pour but la défense des intérêts nationaux est encourue abstraction faite de la fraude des parties au contrat ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a derechef violé les articles 3 de la loi du 28 décembre 1966 et 4 du décret du 24 novembre 1968 ; et alors, enfin, que la nullité d'ordre public résultant de l'absence d'autorisation préalable aux cessions de créance effectuées par voie d'endossement d'effets de commerce ne saurait être couverte par une autorisation de transfert donnée a posteriori et de plus sous réserve de la mainlevée de l'opposition du syndic au paiement desdits effets, opposition dont le bien-fondé doit être apprécié au jour où elle est formée ; qu'ainsi, l'arrêt a derechef violé les articles 3 de la loi du 28 décembre 1966 et 4 du décret du 24 novembre 1968, et l'article 6 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, si la législation des changes applicable aux opérations critiquées a un caractère impératif et d'ordre public, une quelconque intention de fraude est exclue en l'espèce, qu'à défaut de disposition expresse en ce sens, l'absence d'autorisation de transfert à la date des contrats n'est de nature à affecter ni la validité du contrat consensuel qu'est la vente, ni, nonobstant la condition d'antériorité prévue, la régularité des règlements effectués par la société Ceregel dès lors que, bien que postérieurement, une autorisation de transfert de fonds a été accordée par la Banque de France et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel d'en contrôler la régularité même si cette autorisation a été donnée sous réserve que soit prononcée la mainlevée de l'opposition ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14868
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Change - Réglementation - Relations financières avec l'étranger - Autorisation préalable - Absence - Portée - Elément n'affectant pas la validité du contrat consensuel

DOUANES - Change - Réglementation - Relations financières avec l'étranger - Vente - Autorisation de transfert de fonds postérieure à sa conclusion - Effet

VENTE - Vente commerciale - Vente internationale - Réglementation des changes - Autorisation préalable - Défaut - Elément n'affectant pas la validité du contrat

Si la législation des changes a un caractère impératif et d'ordre public, en l'absence d'intention de fraude et à défaut de disposition expresse en ce sens, l'absence d'autorisation de transfert à la date des contrats n'est pas de nature à affecter la validité du contrat consensuel qu'est la vente, ni nonobstant la condition d'antériorité prévue, la régularité des règlements effectués, dès lors que, postérieurement, une autorisation de transfert de fonds a été accordée par la Banque de France.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-11-22 , Bulletin 1983, IV, n° 316, p. 273 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 1990, pourvoi n°88-14868, Bull. civ. 1990 IV N° 87 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 87 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14868
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