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20/03/1990 | FRANCE | N°87-41418;87-41422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-41418 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-41.422 et 87-41.418 ;.

Sur le second moyen du pourvoi n° 87-41.422 formé par M. X... pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que selon ce texte, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 mai 1984, à dater du 1er juillet 1984 et pour une période de deux saisons par le Foo

tball club association sportive de Grenoble (FCASG) en qualité de joueur professionnel ; q...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-41.422 et 87-41.418 ;.

Sur le second moyen du pourvoi n° 87-41.422 formé par M. X... pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que selon ce texte, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 mai 1984, à dater du 1er juillet 1984 et pour une période de deux saisons par le Football club association sportive de Grenoble (FCASG) en qualité de joueur professionnel ; que le 5 février 1985, le club a saisi la juridiction prud'homale pour voir ordonner " la résiliation unilatérale du contrat " du salarié prévue à l'article 13-1 de la charte du football professionnel et le remboursement d'avances sur salaire ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme représentant le salaire restant dû jusqu'au terme normal du contrat ainsi que de dommages-intérêts ; que l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) est intervenue volontairement en demandant le paiement de dommages-intérêts, ainsi que la publication du jugement dans trois journaux et son affichage à l'entrée du stade et au siège du club ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de M. X... et dire qu'elle prenait effet au 1er février 1985, date de la suspension du contrat, condamner M. X... à rembourser au FCAGS des avances sur salaires, la cour d'appel a considéré que l'article 13-1 de la charte du football professionnel, deuxième alinéa, prévoit " une faculté de résiliation unilatérale " permettant aux parties, hors les cas de faute grave ou de force majeure, de demander la résolution conformément à l'article 1184 du Code civil pour le cas où l'une des deux ne satisferait pas à son engagement ; qu'elles ont donc la possibilité de se placer hors du cadre strict de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ;

Attendu, cependant que si le contrat de travail est, conformément à l'article L. 121-1 du Code du travail, soumis aux règles du droit commun, en l'absence de dispositions spéciales, et si en conséquence les parties ont, ainsi que le prévoyait la charte du football professionnel, applicable pour la saison 1984-1985, la faculté de poursuivre la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée en vertu de l'article 1184 du Code civil en cas d'inexécution par l'une d'elles de son engagement, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-9 du Code du travail que cette résiliation n'est possible pour faute que si celle-ci revêt le caractère d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-41.418 formé par l'Union nationale des footballeurs professionnels, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 13-1 de la charte du football professionnel ;

Attendu que, selon ce texte, la partie envers laquelle les obligations résultant du contrat de joueur professionnel n'ont pas été exécutées peut en demander la résolution ; que toutefois, indépendamment des droits de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique saisie par l'une ou l'autre des parties ;

Attendu que pour déclarer mal fondée l'intervention de l'Union nationale des footballeurs professionnels, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de ce texte la commission peut être saisie par l'une ou l'autre des parties et qu'elle l'avait été par M. X... ;

Attendu, cependant, qu'il découle des dispositions combinées dudit article que la résiliation judiciaire peut être demandée par l'une outre l'autre des parties et que celle qui prend l'initiative de saisir la juridiction prud'homale a l'obligation de saisir en même temps la commission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, les deux dernières branches du second moyen et le troisième moyen du pourvoi n° 87-41.422 et sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° 87-41.418 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41418;87-41422
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Causes.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Faute du salarié - Faute grave - Nécessité 1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Force majeure - Nécessité.

1° Le contrat de travail est, conformément à l'article L. 121.1 du Code du travail, soumis aux règles du droit commun en l'absence de dispositions spéciales. En conséquence, les parties ont la faculté de poursuivre la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée, en vertu de l'article 1184 du Code civil, en cas d'inexécution par l'une d'elles de son engagement. Cependant selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, cette résiliation n'est possible pour faute que lorsque celle-ci revêt le caractère de faute grave.. Dès lors, les parties ne peuvent convenir d'une possibilité de résiliation du contrat à durée déterminée hors les cas de faute grave ou de force majeure.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Résiliation - Résiliation judiciaire - Charte du football professionnel - Saisine de la commission juridique - Nécessité.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Résiliation - Résiliation judiciaire - Charte du football professionnel - Saisine de la commission juridique - Saisine par le salarié - Effet.

2° Il ressort de l'article 13-1 de la charte du football professionnel que la partie, qui saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire, a l'obligation de saisir en même temps la commission juridique.. L'employeur ayant saisi la juridiction prud'homale pour voir ordonner la résiliation judiciaire, l'intervention de l'Union nationale des footballeurs professionnels ne saurait être déclarée malfondée au motif que la commission avait été saisie par le salarié.


Références :

Code civil 1184
Code du travail L121-1
Code du travail L122-3-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 février 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1989-06-14 , Bulletin 1989, V, n° 441, p. 268 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1990, pourvoi n°87-41418;87-41422, Bull. civ. 1990 V N° 121 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 121 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41418
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