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14/03/1990 | FRANCE | N°89-10505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 1990, 89-10505


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;.

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les dispositions du jugement relatives à la garde et aux droits de visite et d'hébergement sur l'enfant commun, alors que la loi du 22 juillet 1987 étant d'application immédiate, la cour d'appel, en ne statuant pas sur l'autorité parentale, aurait violé l'article 288 du Code civil dans sa rédaction issue de cette loi ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... ayant demandé la confirmation pure

et simple du jugement, notamment en ses dispositions relatives à la garde de l'e...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;.

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les dispositions du jugement relatives à la garde et aux droits de visite et d'hébergement sur l'enfant commun, alors que la loi du 22 juillet 1987 étant d'application immédiate, la cour d'appel, en ne statuant pas sur l'autorité parentale, aurait violé l'article 288 du Code civil dans sa rédaction issue de cette loi ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... ayant demandé la confirmation pure et simple du jugement, notamment en ses dispositions relatives à la garde de l'enfant mineur et à l'exercice des droits de visite et d'hébergement, n'est pas recevable à présenter un moyen, même d'ordre public, contraire à ses propres écritures ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10505
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen contraire aux conclusions prises devant les juges du fond

CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen contraire aux conclusions prises devant les juges du fond

Une partie n'est pas recevable à présenter à l'appui de son pourvoi en cassation, un moyen même d'ordre public, contraire à ses propres écritures.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-23 , Bulletin 1988, V, n° 383 (1), p. 247 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 1990, pourvoi n°89-10505, Bull. civ. 1990 II N° 60 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 60 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mucchielli
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10505
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