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07/03/1990 | FRANCE | N°88-19491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 1990, 88-19491


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel formé par la Société d'études radio communication électronique professionnelle (SEREP) contre un jugement rendu au profit de la société Nira, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du dossier des parties que le jugement a été signifié à la SEREP le 10 avril 1986, que l'app

el ayant été interjeté par déclaration du 12 mai 1986, enrôlée le 6 juin 1986, est i...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel formé par la Société d'études radio communication électronique professionnelle (SEREP) contre un jugement rendu au profit de la société Nira, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du dossier des parties que le jugement a été signifié à la SEREP le 10 avril 1986, que l'appel ayant été interjeté par déclaration du 12 mai 1986, enrôlée le 6 juin 1986, est irrecevable, que la cour d'appel ayant été en mesure de constater l'irrecevabilité de l'appel par production de la signification, doit relever d'office cette fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'inobservation du délai d'appel ;

Qu'en relevant d'office une fin de non-recevoir, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19491
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

APPEL CIVIL - Recevabilité - Moyen d'irrecevabilité - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui pour déclarer irrecevable comme tardif, un appel, relève d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai d'appel, sans inviter les parties à présenter leurs observations.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-10-21 , Bulletin 1981, V, n° 808, p. 602 (cassation) ; Chambre civile 2, 1988-06-22 , Bulletin 1988, II, n° 153, p. 81 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 1990, pourvoi n°88-19491, Bull. civ. 1990 II N° 56 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 56 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19491
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