Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel formé par la Société d'études radio communication électronique professionnelle (SEREP) contre un jugement rendu au profit de la société Nira, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du dossier des parties que le jugement a été signifié à la SEREP le 10 avril 1986, que l'appel ayant été interjeté par déclaration du 12 mai 1986, enrôlée le 6 juin 1986, est irrecevable, que la cour d'appel ayant été en mesure de constater l'irrecevabilité de l'appel par production de la signification, doit relever d'office cette fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'inobservation du délai d'appel ;
Qu'en relevant d'office une fin de non-recevoir, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence