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07/03/1990 | FRANCE | N°88-15569;88-15570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 88-15569 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois N° 88-15.569 et 88-15.570 ;.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4e chambre, 15 avril 1988) que l'ASSEDIC a refusé de verser des allocations de chômage à M. X... et à Mme Y... estimant que leur appartenance au groupement d'intérêt économique Avidia Films (GIE) impliquait l'existence d'une présomption d'exercice d'une activité professionnelle permanente ; que les intéressés ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ces allocations ;

Attendu

que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, d'un...

Vu la connexité, joint les pourvois N° 88-15.569 et 88-15.570 ;.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4e chambre, 15 avril 1988) que l'ASSEDIC a refusé de verser des allocations de chômage à M. X... et à Mme Y... estimant que leur appartenance au groupement d'intérêt économique Avidia Films (GIE) impliquait l'existence d'une présomption d'exercice d'une activité professionnelle permanente ; que les intéressés ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ces allocations ;

Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, d'une part, que l'ASSEDIC avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il appartenait à M. X... et à Mme Y... qui prétendaient avoir cumulé à bon droit les allocations de chômage avec la qualité de membres du GIE de combattre la présomption d'exercice d'une activité professionnelle attachée à cette qualité, ce qui impliquait la possibilité du cumul ; que la cour d'appel, en estimant que l'ASSEDIC contestait formellement qu'il puisse y avoir cumul, a dénaturé les conclusions de l'ASSEDIC, alors, d'autre part, que l'activité d'un GIE doit nécessairement se situer dans le prolongement de celle de ses membres puisque selon l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967, le GIE doit faciliter ou développer l'activité économique de ses membres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que la seule qualité de membre du GIE, laquelle ne définit pas une activité professionnelle est compatible avec l'indemnisation de chômage, a violé les articles L. 351-1 et suivants du Code du travail et les articles 1 et suivants de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; alors, enfin, que l'article 37 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984, édicte l'incompatibilité entre le service des allocations de chômage et l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non, conférant ou non la qualité de participant au présent régime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en limitant l'application de ce texte au cas où l'intéressé retrouve une activité salariée, a violé les articles L. 351-1 du Code du travail et 37 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 ;

Mais attendu que la qualité de membre d'un GIE ne peut avoir, en soi, aucune incidence quant au bénéfice du régime de l'assurance chômage ; qu'il s'ensuit que les juges du fond qui ont constaté que les interessés n'avaient demandé des allocations de chômage que pour des périodes où ils n'exerçaient aucune activité professionnelle tant en dehors du GIE qu'au sein de ce groupement ont par ce seul motif légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-15569;88-15570
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Attribution - Conditions - Personne physique membre d'un groupement d'intérêt économique

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Attribution - Conditions - Absence d'activité professionnelle salariée ou non

La qualité de membre d'un groupement d'intérêt économique (GIE) ne peut avoir, en soi, aucune incidence quant au bénéfice du régime de l'assurance chômage. En conséquence, il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir condamné une ASSEDIC à verser à des personnes physiques membres d'un GIE des allocations de chômage, dès lors que les juges du fond ont constaté que les intéressés n'avaient demandé ces allocations que pour des périodes où ils n'exerçaient aucune activité professionnelle tant en dehors du GIE qu'au sein de ce groupement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-10-08 , Bulletin 1980, V, n° 714, p. 526, (cassation) ; Chambre sociale, 1981-06-18 , Bulletin 1981, V, n° 586, p. 440, (rejet) ; Chambre sociale, 1983-04-28 , Bulletin 1983, V, n° 224, p. 158, (cassation) ; Chambre sociale, 1985-12-09 , Bulletin 1985, V, n° 592, p. 432, (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°88-15569;88-15570, Bull. civ. 1990 V N° 109 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 109 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15569
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