Vu la connexité, joint les pourvois N° 88-15.569 et 88-15.570 ;.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4e chambre, 15 avril 1988) que l'ASSEDIC a refusé de verser des allocations de chômage à M. X... et à Mme Y... estimant que leur appartenance au groupement d'intérêt économique Avidia Films (GIE) impliquait l'existence d'une présomption d'exercice d'une activité professionnelle permanente ; que les intéressés ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ces allocations ;
Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, d'une part, que l'ASSEDIC avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il appartenait à M. X... et à Mme Y... qui prétendaient avoir cumulé à bon droit les allocations de chômage avec la qualité de membres du GIE de combattre la présomption d'exercice d'une activité professionnelle attachée à cette qualité, ce qui impliquait la possibilité du cumul ; que la cour d'appel, en estimant que l'ASSEDIC contestait formellement qu'il puisse y avoir cumul, a dénaturé les conclusions de l'ASSEDIC, alors, d'autre part, que l'activité d'un GIE doit nécessairement se situer dans le prolongement de celle de ses membres puisque selon l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967, le GIE doit faciliter ou développer l'activité économique de ses membres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que la seule qualité de membre du GIE, laquelle ne définit pas une activité professionnelle est compatible avec l'indemnisation de chômage, a violé les articles L. 351-1 et suivants du Code du travail et les articles 1 et suivants de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; alors, enfin, que l'article 37 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984, édicte l'incompatibilité entre le service des allocations de chômage et l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non, conférant ou non la qualité de participant au présent régime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en limitant l'application de ce texte au cas où l'intéressé retrouve une activité salariée, a violé les articles L. 351-1 du Code du travail et 37 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 ;
Mais attendu que la qualité de membre d'un GIE ne peut avoir, en soi, aucune incidence quant au bénéfice du régime de l'assurance chômage ; qu'il s'ensuit que les juges du fond qui ont constaté que les interessés n'avaient demandé des allocations de chômage que pour des périodes où ils n'exerçaient aucune activité professionnelle tant en dehors du GIE qu'au sein de ce groupement ont par ce seul motif légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois