La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1990 | FRANCE | N°88-14866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 1990, 88-14866


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1988), que M. Z... a, en 1973-1974, fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Cornet, une maison, dont la couverture a été exécutée par l'entrepreneur Clerc à l'aide de tuiles fabriquées et vendues au maître de l'ouvrage par la société ECBA, aux droits de laquelle se trouve la société Huguenot Fenal ; qu'après réception, des désordres, provenant de défauts de ce matériau, se sont manifestés ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum av

ec M. X..., à réparation sur le fondement de la garantie décennale, alors, selon le...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1988), que M. Z... a, en 1973-1974, fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Cornet, une maison, dont la couverture a été exécutée par l'entrepreneur Clerc à l'aide de tuiles fabriquées et vendues au maître de l'ouvrage par la société ECBA, aux droits de laquelle se trouve la société Huguenot Fenal ; qu'après réception, des désordres, provenant de défauts de ce matériau, se sont manifestés ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec M. X..., à réparation sur le fondement de la garantie décennale, alors, selon le moyen, " d'une part, que le vice d'un matériau, acheté directement au fabricant par le maître de l'ouvrage, auquel appartient exclusivement l'action en réparation née du contrat, constitue pour l'architecte et l'entrepreneur, dès lors que ce vice n'était pas décelable à l'époque de la mise en oeuvre, une cause étrangère, exonératoire de la présomption incombant aux constructeurs par l'effet des articles 1792 et 2270 du Code civil, qui ont été violés, ensemble l'article 1165 du même code, et alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas que le vice aurait pu être décelé par des essais et vérifications poussés, effectués avant la mise en oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil au titre de la responsabilité pour faute de l'architecte dans sa mission de contrôle " ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le vice du matériau, même s'il n'était pas normalement décelable à l'époque de la construction, ne constituait pas, en lui-même, une cause étrangère exonératoire pour les constructeurs et souverainement relevé qu'il n'était pas établi que le maître de l'ouvrage, qui avait acheté les tuiles, eût été notoirement compétent en la matière, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche étrangère à la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14866
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Fait du maître de l'ouvrage - Immixtion - Choix des matériaux - Matériau atteint d'un vice non décelable à l'époque de la construction

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Force majeure - Vice inhérent à un matériau choisi par le maître de l'ouvrage - Vice ne pouvant être décelé à l'époque de la construction (non)

Le vice d'un matériau acheté par le maître de l'ouvrage dont il n'est pas établi qu'il était notoirement compétent en cette matière, ne constitue pas en lui-même une cause étrangère exonératoire pour les constructeurs, même si ce vice n'était pas normalement décelable à l'époque de la construction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1980-10-22 , Bulletin 1980, III, n° 162, p. 121 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 1990, pourvoi n°88-14866, Bull. civ. 1990 III N° 69 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 69 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Senselme
Avocat(s) : Avocats :M. Boulloche, la SCP Boré et Xavier, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14866
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award