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07/03/1990 | FRANCE | N°87-43651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 87-43651


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1987) que M. X..., engagé par l'Association pour la création et la gestion des établissements pour handicapés mentaux le 13 septembre 1982 suivant contrat écrit devant s'achever le 26 avril 1983 pour pourvoir au remplacement d'une salariée en congé de maternité, avec clause de renouvellement pour deux mois au cas où l'absence de cette dernière se prolongerait, a vu son contrat dénoncé par l'employeur le 2 mai 1985 pour le 3 juin 1985, après deux renouvellements successifs ;

Attendu qu'il est fait

grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses s...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1987) que M. X..., engagé par l'Association pour la création et la gestion des établissements pour handicapés mentaux le 13 septembre 1982 suivant contrat écrit devant s'achever le 26 avril 1983 pour pourvoir au remplacement d'une salariée en congé de maternité, avec clause de renouvellement pour deux mois au cas où l'absence de cette dernière se prolongerait, a vu son contrat dénoncé par l'employeur le 2 mai 1985 pour le 3 juin 1985, après deux renouvellements successifs ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de complément de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de rupture sans cause réelle et sérieuse et en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, alors qu'il résulte des dispositions finales de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 que, lorsque le contrat de travail est conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause indépendante d'un conflit collectif de travail, il doit être conclu pour une durée minimale, étant précisé qu'il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ; qu'en estimant que les prorogations successives de la durée minimale d'un tel contrat, jusqu'au retour du salarié remplacé, en avaient fait un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application, ensemble l'article L. 122-3-11 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat par lequel M. X... avait été engagé, bien que conclu pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente conformément à l'article L. 122-1-1° du Code du travail, comportait un terme précis et avait été renouvelé à deux reprises, a énoncé que, selon l'article L. 122-3-2 du Code du travail, il ne pouvait être renouvelé qu'une fois pour une période à durée déterminée au plus égale à celle de la durée initiale ; que l'article L. 122-3-11 dispose pour sa part que si une relation contractuelle se poursuit après l'échéance du contrat, celui-ci devient à durée indéterminée ; qu'elle a pu en déduire que la relation contractuelle, qui s'était poursuivie sans solution de continuité après le premier renouvellement du contrat initial, s'intégrait dans un ensemble à durée indéterminée dont la rupture devait obéir au régime du licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43651
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Absence d'un salarié - Contrat initial comportant un terme précis - Contrat renouvelé à deux reprises jusqu'au retour du salarié - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat à durée totale indéterminée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat initial comportant un terme précis - Renouvellement - Nombre de renouvellements excédant celui prévu par la loi - Contrat à durée totale indéterminée

Après avoir constaté que le contrat par lequel un salarié avait été engagé, bien que conclu pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente, conformément à l'article L. 122-1 1° du Code du travail, comportait un terme précis et avait été renouvelé, à deux reprises, et énoncé que selon l'article L. 122-3-2 du Code du travail, il ne pouvait être renouvelé qu'une fois, pour une période déterminée au plus égale à celle de la durée initiale, et que l'article L. 122-3-11 disposait que si une relation contractuelle se poursuit après l'échéance du contrat, celui-ci devient à durée indéterminée, une cour d'appel peut en déduire que la relation contractuelle, qui s'était poursuivie sans solution de continuité après le premier renouvellement du contrat initial, s'intégrait dans un ensemble à durée indéterminée dont la rupture devait obéir au régime du licenciement.


Références :

Code du travail L122-1-1, L122-3-2, L122-3-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°87-43651, Bull. civ. 1990 V N° 96 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 96 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43651
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