Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1987), que M. X..., embauché le 1er décembre 1982 par la société Hippo gestion en qualité de maître d'hôtel et devenu, le 11 septembre 1984, responsable de restaurant, a été licencié le 4 avril 1985 pour faute grave ; qu'il a signé le 9 avril suivant un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé par lettre recommandée du 17 avril 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par son ancien salarié, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-17, alinéa 1er, du Code du travail, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit être dûment motivée ; que la seule énonciation des différents chefs de demande non chiffrés sans que soient explicités les moyens sur lesquels le salarié se fonde, ne satisfait pas aux exigences du texte précité ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions dudit texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre recommandée du 17 avril 1985 comportait l'énoncé des chefs de demande en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, les juges du fond ont pu déduire de cette constatation que la dénonciation répondait aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi