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07/03/1990 | FRANCE | N°87-42747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 87-42747


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1987), que M. X..., embauché le 1er décembre 1982 par la société Hippo gestion en qualité de maître d'hôtel et devenu, le 11 septembre 1984, responsable de restaurant, a été licencié le 4 avril 1985 pour faute grave ; qu'il a signé le 9 avril suivant un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé par lettre recommandée du 17 avril 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciem

ent sans cause réelle et sérieuse formées par son ancien salarié, alors, selon le moy...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1987), que M. X..., embauché le 1er décembre 1982 par la société Hippo gestion en qualité de maître d'hôtel et devenu, le 11 septembre 1984, responsable de restaurant, a été licencié le 4 avril 1985 pour faute grave ; qu'il a signé le 9 avril suivant un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé par lettre recommandée du 17 avril 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par son ancien salarié, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-17, alinéa 1er, du Code du travail, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit être dûment motivée ; que la seule énonciation des différents chefs de demande non chiffrés sans que soient explicités les moyens sur lesquels le salarié se fonde, ne satisfait pas aux exigences du texte précité ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions dudit texte ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre recommandée du 17 avril 1985 comportait l'énoncé des chefs de demande en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, les juges du fond ont pu déduire de cette constatation que la dénonciation répondait aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42747
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forme - Lettre - Lettre adressée à l'employeur - Enonciation des chefs de demande en paiement des indemnités de rupture

La dénonciation du reçu pour solde de tout compte par une lettre recommandée adressée à l'employeur qui comporte l'énoncé des chefs de demande en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail répond aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°87-42747, Bull. civ. 1990 V N° 100 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 100 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42747
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