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07/03/1990 | FRANCE | N°86-43944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 86-43944


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 1986), que M. X..., engagé le 30 avril 1981, par le groupement d'intérêt économique Unidécor (GIE), en qualité de collaborateur avec le statut de cadre, puis titularisé comme adjoint à la direction des achats, a été licencié par lettre du 16 novembre 1981 avec un préavis de trois mois ; qu'il a signé le 29 janvier 1982, le reçu pour solde de tout compte et a, ensuite, fait citer son ancien employeur devant la juridiction prud'homale pour

lui réclamer, notamment, des dommages-intérêts pour rupture abusive de son...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 1986), que M. X..., engagé le 30 avril 1981, par le groupement d'intérêt économique Unidécor (GIE), en qualité de collaborateur avec le statut de cadre, puis titularisé comme adjoint à la direction des achats, a été licencié par lettre du 16 novembre 1981 avec un préavis de trois mois ; qu'il a signé le 29 janvier 1982, le reçu pour solde de tout compte et a, ensuite, fait citer son ancien employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande de M. X... de ce chef, la cour d'appel, après avoir énoncé que le versement d'une somme globale n'implique pas nécessairement que le paiement de dommages-intérêts ait été envisagé par les parties au moment de l'apurement des comptes, a retenu que la non-dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai de deux mois ne faisait pas obstacle, en l'espèce, à ce que des dommages-intérêts soient demandés par M. X... dont il n'était pas établi qu'il avait renoncé sans ambiguité à les réclamer, les dommages-intérêts ne pouvant être assimilés à une rémunération dont le paiement est susceptible d'être envisagé au moment du règlement du compte ;

Qu'en statuant ainsi alors que le reçu pour solde de tout compte, qui n'avait pas été régulièrement dénoncé dans le délai de deux mois, visait toute somme due au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail et que, rédigé en termes généraux, il faisait obstacle à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43944
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Eléments envisagés lors du règlement de compte - Indemnité de rupture - Indemnité de rupture abusive

Le reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux qui n'a pas été dénoncé dans le délai de 2 mois fait obstacle à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-05-21 , Bulletin 1981, V, n° 443, p. 331 (cassation) ; Chambre sociale, 1981-06-03 , Bulletin 1981, V, n° 497, p. 374 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-03-01 , Bulletin 1989, V, n° 159, p. 96 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°86-43944, Bull. civ. 1990 V N° 101 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 101 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.43944
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