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06/03/1990 | FRANCE | N°89-10312

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 1990, 89-10312


Sur le premier moyen :

Vu les articles 691 du Code général des impôts et 266 bis de l'annexe III du même Code, ainsi que l'article L. 199 du Livre des procédure fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, que, les 18 juillet 1980, 7 août 1980 et 2 mars 1981, la société civile immobilière Vanessa (la SCI) a acheté des terrains en prenant dans les actes l'engagement de construire dans le délai de quatre années pour bénéficier du régime prévu à l'article 691 du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts a rejeté la demande de prorogation d'

un an du délai de construction, prévue à l'article 266 bis de l'annexe III du Code g...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 691 du Code général des impôts et 266 bis de l'annexe III du même Code, ainsi que l'article L. 199 du Livre des procédure fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, que, les 18 juillet 1980, 7 août 1980 et 2 mars 1981, la société civile immobilière Vanessa (la SCI) a acheté des terrains en prenant dans les actes l'engagement de construire dans le délai de quatre années pour bénéficier du régime prévu à l'article 691 du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts a rejeté la demande de prorogation d'un an du délai de construction, prévue à l'article 266 bis de l'annexe III du Code général des impôts, puis a émis des avis de mise en recouvrement des droits éludés et des droits supplémentaires ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, la SCI a assigné l'Administration aux fins d'octroi d'une prorogation du délai imparti et d'annulation de l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de prorogation du délai, le jugement a déclaré que celle-ci relève du recours gracieux devant le directeur des Services fiscaux et ne constitue en aucun cas une cause d'interruption du délai ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, préalablement à toute décision sur la déchéance du régime fiscal de faveur, il était tenu de se prononcer au fond sur la demande de prorogation du délai imparti pour tenir l'engagement souscrit, présentée à l'appui d'une contestation dirigée contre le titre de recouvrement, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10312
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Acquisition de terrains destinés à la construction de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Recouvrement des droits éludés et des droits supplémentaires - Avis de mise en recouvrement - Contestation fondée sur une demande de prorogation rejetée par l'Administration - Examen de la demande de prorogation - Nécessité

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Exception - Enregistrement - Droits de mutation - Exonération - Vente - Vente de terrains destinés à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Demande de prorogation - Refus de l'Administration

Saisis d'une demande de prorogation du délai prévu par l'article 691 du Code général des impôts initialement imparti à une redevable et d'une demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement éludés et du droit supplémentaire, les juges du fond, préalablement à toute décision sur la déchéance du régime fiscal, sont tenus de se prononcer sur la demande de prorogation du délai imparti pour tenir l'engagement souscrit, présentée à l'appui de la contestation dirigée contre le titre de recouvrement.


Références :

CGI 691

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 30 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-02-18 , Bulletin 1986, IV, n° 23, p. 20 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 1990, pourvoi n°89-10312, Bull. civ. 1990 IV N° 70 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 70 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10312
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