Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rouen, 10 octobre 1988), que la demande d'agrément présentée par la société Jacques Tilliette organisation pour bénéficier, à l'occasion de la reprise d'un fonds de commerce, du droit de mutation à taux réduit prévu par les articles 721 du Code général des Impôts et 265-II de l'annexe III à ce Code a été rejetée par le directeur régional des Impôts ; que la société a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement individuel du complément des droits en contestant le refus d'agrément ;
Attendu qu'il est fait grief au tribunal de s'être déclaré incompétent sur cette contestation, aux motifs que la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur un recours tendant à l'annulation du refus d'agrément, alors, selon le moyen, que si cette décision administrative est détachable de l'établissement et du recouvrement des droits de mutation, il appartient au juge judiciaire, directement saisi par le redevable, de surseoir à statuer et de renvoyer au juge de l'excès de pouvoir la question de légalité de la décision ; que pour ne pas avoir procédé ainsi, le Tribunal a violé les articles 271 du Code général des Impôts, 265 et 266 de l'annexe III dudit code, l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales et la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que dans ses écritures produites devant le Tribunal en réponse au mémoire du directeur des services fiscaux excipant de l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, la société Jacques Tilliette Organisation a précisé que sa contestation portait, non pas sur la décision de rejet d'agrément mais sur l'imposition mise en recouvrement et a demandé au Tribunal de se déclarer compétent sur le recours de plein contentieux dont elle ne saurait être privée ; qu'elle n'est donc pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi