Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce a été prononcé entre M. Y... et Mme X... épouse en secondes noces de M. Z..., par un jugement du 23 octobre 1979, qui a reporté l'effet de la dissolution de la communauté conjugale au 4 janvier 1967 ; que Mme X... a réclamé le paiement par M. Y... d'une indemnité pour jouissance privative d'un immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire pour la période comprise entre le 4 janvier 1967 et le 31 octobre 1976, date de sa mise en location ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 1988) a déclaré cette prétention irrecevable ;
Attendu que Mme X... fait d'abord grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, en retenant notamment qu'il n'y avait pas lieu à indemnité d'occupation au profit de l'indivision post-communautaire, en raison de ce que l'immeuble indivis était occupé par M. Y... et les cinq enfants communs, sans contribution de la mère à leur entretien, alors qu'elle avait fait valoir que durant la période considérée elle était dépourvue de ressources ; qu'elle reproche aussi à l'arrêt d'avoir dit que l'action intentée par elle en 1984 était irrecevable en raison de l'expiration du délai prévu par l'article 815-10, alinéa 2, du Code civil, alors que ce délai n'avait pu commencer à courir avant le 23 octobre 1979, date du prononcé du jugement de divorce, puisque, d'une part, la prescription ne court pas entre époux et que, d'autre part, elle ne pouvait agir en paiement avant le jugement ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel relève qu'après l'abandon par la femme du domicile conjugal, le mari y est demeuré avec les cinq enfants issus de l'union, du 4 janvier 1967 au 31 octobre 1976, date à laquelle le bien a été mis en location, et retient, par une appréciation qui est souveraine, que cette occupation constituait une modalité d'exécution par la femme de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'une telle contribution étant nécessairement compatible avec l'absence de ressources personnelles, l'arrêt attaqué est légalement justifié, abstraction faite du motif justement critiqué par la troisième branche du moyen ; que le pourvoi ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi