Attendu que, par acte en date à Paris du 19 juin 1987, la société de droit italien Sitas a donné à la société de droit français Horeva mandat de l'assister dans l'exploitation d'un complexe touristique en Sicile ; que le contrat stipulait que les éventuels différends seront soumis à un collège de trois arbitres, dont deux seront nommés par les parties, et choisiront un tiers arbitre ; qu'en cas de désaccord, la partie demanderesse agira conformément à l'article 810 du Code de procédure civile italien et que la sentence devra être rendue à Palerme ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1458, alinéa 1er, et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en admettant la compétence du juge des référés pour accorder une provision, aux motifs que le tiers arbitre avait été désigné en cours de procédure, qu'il n'est pas justifié de l'acceptation par celui-ci de sa mission, qu'à la date de l'ordonnance déférée, l'instance arbitrale n'était pas engagée et que la convention d'arbitrage n'exclut pas la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de provision, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Horeva avait manifesté son intention de recourir à l'arbitrage et choisi son arbitre dès le 26 janvier 1988 ; que la société Sitas avait désigné son propre arbitre, le 12 février 1988 ; que l'instance arbitrale était donc engagée avant l'introduction, le 12 février 1988 également, de sa demande de provision ;
Mais attendu qu'en l'absence de volonté contraire des parties, recourant à un arbitrage international, l'existence d'une convention d'arbitrage, tant que le tribunal arbitral ad hoc n'est pas constitué et ne peut donc être effectivement saisi du litige, n'exclut pas, en cas d'urgence, laquelle avait été constatée en la cause, la compétence exceptionnelle du juge des référés pour accorder une provision lorsque la créance n'est pas sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi