Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 57, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que l'intérêt légitime auquel se réfère ce texte doit être apprécié en fonction des éléments existants au moment où le juge statue ;
Attendu que M. X..., né en 1918 en Algérie de parents algériens de confession musulmane, a reçu à sa naissance le prénom de Mourad ; qu'il a conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie ; qu'un jugement du 23 juin 1976, rendu à sa requête, l'a autorisé à substituer le prénom de Marcel-Paul à celui de Mourad ; que M. X... a, le 16 janvier 1987, présenté une nouvelle requête au tribunal de grande instance pour être autorisé à reprendre son prénom d'origine en expliquant que le port d'un prénom chrétien était pour lui un obstacle à la pratique de la religion musulmane et était de nature à lui interdire le pélerinage à La Mecque ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande au motif que la requête qu'il avait présentée en 1976 l'avait été en toute connaissance de cause, afin d'obtenir une meilleure intégration dans la communauté française et qu'il lui appartenait de se renseigner alors auprès des autorités religieuses sur les conséquences de la substitution de prénom qu'il avait sollicitée ; qu'elle en a déduit que si M. X... a un intérêt à la nouvelle substitution de prénoms, cet intérêt ne peut être considéré comme légitime ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans