Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1988), que les époux X... qui avaient acquis un fonds de commerce de la Société de gestion vente et promotion (SGVP), ont demandé la résolution de la vente en raison de l'inexactitude de mentions relatives aux chiffres d'affaires des trois dernières années figurant dans l'acte de vente ; qu'ayant été déboutés, ils ont interjeté appel en sollicitant à titre subsidiaire la réduction du prix de vente et l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que la société SGVP fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la demande en résolution des époux X... mais accueilli leur demande en réduction de prix alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acquéreur d'un fonds de commerce a, si les renseignements obligatoires fournis s'avèrent inexistants, une option entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire ; qu'il ne peut donc engager simultanément les deux actions, l'une à titre principal, l'autre à titre subsidiaire ; que l'arrêt a violé l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 et les articles 1644 et 1645 du Code civil ; alors, d'autre part, que deux actions rédhibitoire et estimatoire, constituant une option pour l'acquéreur, sont de même nature et soumises aux mêmes conditions ; que l'arrêt n'a donc pu dire le vice de consentement insuffisamment grave pour justifier la demande de résolution, mais suffisant pour justifier une diminution de prix ; que l'arrêt a violé les articles 13 de la loi du 29 juin 1935 et 1644 et 1645 du Code civil ; et alors, enfin, que si, dans l'exercice de leur souverain pouvoir d'appréciation, les juges du fond disaient que l'inexactitude des mentions de l'acte n'était pas de nature à vicier le consentement de l'acheteur au point de justifier sa demande, ils devaient nécessairement rejeter l'action en diminution de prix formée à titre subsidiaire ; que l'arrêt attaqué a violé les articles 13 de la loi du 29 juin 1935, 1644 et 1645 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société SGVP ait soutenu devant la cour d'appel la prétention contenue dans la première branche ;
Attendu, en second lieu, que saisie d'une action rédhibitoire à titre principal et estimatoire à titre subsidiaire, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité du vice invoqué, retenir que celui-ci n'était pas de nature à justifier la demande en résolution de vente, mais était suffisamment grave pour justifier une diminution de prix ;
Qu'ainsi, le moyen irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi