Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1988) la société Transports Petit a demandé la condamnation pour concurrence déloyale de ses anciens salariés, MM. Y... et X... et de la société Trans DTRT, qu'ils avaient créée ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, la concurrence découlant, sans qu'il y ait lieu de relever un élément intentionnel, de ce que MM. Y... et X... ont, vingt mois après leur entrée dans la société des Transports Petit, dont ils étaient toujours membres avec une rémunération élevée, créé une société concurrente, ayant le même objet, constitué par l'ensemble du personnel de la société d'affrètement Petit et dans laquelle ils ont attrait la quasi-totalité des clients de leur employeur (manque de base légale, article 1382, 1383 du Code civil) ; alors, d'autre part, que l'arrêt viole les textes précités lorsqu'il affirme que la concurrence est exclue parce que la clientèle des Transports Petit avait été à l'origine amenée par MM. Y... et X... dès lors libres de la récupérer à leur profit ; qu'en effet n'ayant pas la qualité de VRP, mais celle de cadre de la société des Transports Petit, MM. Y... et X... n'avaient aucun droit sur la clientèle de leur employeur, leur embauche et leur rémunération élevée ayant été justement dictée par leur connaissance des milieux de l'affrètement (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 751-1 du Code du travail) ; alors qu'en outre l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société des Transports Petit, directement tirées du rapport d'enquête faisant valoir que MM. Y... et X... avaient été engagés en qualité de responsables du service affrètement international avec pour mission d'assurer et de développer ce département déjà existant, qu'il n'a jamais existé de distinction entre la clientèle, soi-disant personnelle de MM. Y... et X... et celle de la société Petit ; que ceux-ci étaient de simples salariés se comportant comme tels juridiquement, socialement et fiscalement ; qu'ainsi ils avaient détourné les clients de la société des Transports Petit, leur employeur, la concurrence déloyale commise ayant été d'ailleurs stigmatisée par le jugement du 13 avril 1983 (défaut de réponse à conclusions article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; et alors qu'enfin, l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux motifs du jugement réformé (défaut de motifs, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'après avoir décidé à bon droit que n'était pas fautif le seul fait par MM. Y... et X..., salariés, de créer une société concurrente de celle de leur employeur, avoir constaté que deux autres salariés, signataires des statuts de la société Trans DTRT, s'en étaient retirés et n'avaient exercé aucune activité dans cette entreprise et avoir, par une appréciation souveraine motivée, déclaré non vérifiée l'imputation de détournement de documents par MM. Y... et X..., la cour d'appel a retenu que la clientèle avait suivi ces derniers dans leur nouvelle société sans qu'il soit établi qu'elle ait fait l'objet d'un démarchage ; qu'ainsi, répondant aux conclusions et par des motifs contraires à ceux du jugement, la cour d'appel a pu décider que MM. Y... et X... et la société Trans DTRT n'avaient pas commis de faute constitutive d'une concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi