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06/03/1990 | FRANCE | N°88-12477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 1990, 88-12477


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1583 du Code civil ;

Attendu qu'entre commerçants, une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, pour les besoins de son commerce, commandé du matériel à la société Hugin Sweda ; que cette dernière avait précisé, dans les conditions générales de vente figurant dans ses bons de commande, que ses offres ne devenaient définitives et ne constituaient un engagement qu'après ratificat

ion de sa part, et que toute commande ne serait considérée comme ferme qu'après acc...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1583 du Code civil ;

Attendu qu'entre commerçants, une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, pour les besoins de son commerce, commandé du matériel à la société Hugin Sweda ; que cette dernière avait précisé, dans les conditions générales de vente figurant dans ses bons de commande, que ses offres ne devenaient définitives et ne constituaient un engagement qu'après ratification de sa part, et que toute commande ne serait considérée comme ferme qu'après acceptation par elle ; que M. X..., avant l'acceptation de sa commande par la société Hugin Sweda, s'est ravisé et l'a rétractée ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de répétition de la somme qu'il avait versée à titre d'acompte, la cour d'appel a retenu que le bon de commande constituait " un achat ferme aux conditions offertes par Hugin Sweda " et que la clause qui y figurait constituait une condition suspensive stipulée au bénéfice du seul vendeur qui n'autorisait pas l'acheteur à revenir sur une vente parfaite par accord des parties sur la chose et sur le prix ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par son adhésion à la proposition contenue dans le bon de commande, M. X... n'avait formulé qu'une offre d'achat, révocable comme telle jusqu'à ce que la vente devienne parfaite par l'acceptation du vendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12477
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Formation - Accord des parties - Offre d'achat par l'acquéreur - Offre devant être confirmée par le vendeur - Portée

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Offre - Définition - Proposition de contrat entre commerçants - Indication de la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation

Entre commerçants, une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.. Par son adhésion à la proposition d'un bon de commande précisant que l'offre du vendeur ne devenait définitive et ne constituait un engagement qu'après ratification de sa part, et que toute commande ne serait considérée comme ferme qu'après acceptation par lui, l'acquéreur ne formule qu'une offre d'achat, révocable comme telle jusqu'à ce que la vente devienne parfaite par l'acceptation du vendeur.


Références :

Code civil 1134, 1583

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-11-21 , Bulletin 1984, III, n° 198, p. 153 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 1990, pourvoi n°88-12477, Bull. civ. 1990 IV N° 74 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 74 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Plantard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Coutard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12477
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