La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1990 | FRANCE | N°87-41545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1990, 87-41545


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 1987), que M. X... a été, en qualité de peintre, au service de l'entreprise Garbay de décembre 1948 à mai 1956, puis au service de la société Césam du 1er juin 1957 au 30 mai 1981 à temps complet et, du 1er juin 1981 au 31 mars 1984, à temps partiel par suite de son état d'invalidité ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 43 794 francs le montant du capital de fin de carrière dû au salarié, alors, selon le moyen, que ce calcul a été effectué en fonction de l'

ancienneté acquise lors de la cessation des relations contractuelles, sans tenir compt...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 1987), que M. X... a été, en qualité de peintre, au service de l'entreprise Garbay de décembre 1948 à mai 1956, puis au service de la société Césam du 1er juin 1957 au 30 mai 1981 à temps complet et, du 1er juin 1981 au 31 mars 1984, à temps partiel par suite de son état d'invalidité ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 43 794 francs le montant du capital de fin de carrière dû au salarié, alors, selon le moyen, que ce calcul a été effectué en fonction de l'ancienneté acquise lors de la cessation des relations contractuelles, sans tenir compte du fait que M. X... était employé à temps partiel depuis trente-trois mois lorsque le contrat de travail a pris fin, ce qui justifiait un calcul au prorata du temps de travail partiel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2-14 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile et des activités connexes ;

Mais attendu qu'en calculant le montant du capital de fin de carrière eu égard à la seule ancienneté acquise dans l'activité professionnelle à temps complet, la cour d'appel a fait une exacte application de la convention collective ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41545
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Convention nationale du commerce et de la réparation automobile du 7 mai 1974 - Salaire - Retraite - Capital de fin de carrière - Calcul - Ancienneté du salarié - Ancienneté acquise dans l'activité professionnelle à temps complet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Capital de fin de carrière - Convention collective du commerce et de la réparation automobile du 7 mai 1974 - Calcul - Ancienneté du salarié - Ancienneté acquise dans l'activité professionnelle à temps complet

Fait une exacte application de l'article 2-14 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile et des activités connexes la cour d'appel qui calcule le montant du capital de fin de carrière eu égard à la seule ancienneté acquise dans l'activité professionnelle à temps complet.


Références :

Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile et des activités connexes du 07 mai 1974 art. 2-14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 1990, pourvoi n°87-41545, Bull. civ. 1990 V N° 93 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 93 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41545
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award