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01/03/1990 | FRANCE | N°89-81244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 1990, 89-81244


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Besançon,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1989, qui a relaxé Marius X... du chef d'infraction à la loi du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 6 de la loi du 16 juillet 1984, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attend

u qu'une loi est exécutoire dès sa publication en l'absence de dispositions formell...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Besançon,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1989, qui a relaxé Marius X... du chef d'infraction à la loi du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 6 de la loi du 16 juillet 1984, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une loi est exécutoire dès sa publication en l'absence de dispositions formelles subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée ;
Attendu que Marius X... a été poursuivi pour avoir, en violation des articles 2 et 6 de la loi du 16 juillet 1984, administré une substance anabolisante à des animaux dont la chair était destinée à la consommation humaine ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la juridiction du second degré retient que ladite loi a prévu que ses modalités d'application, notamment en matière de contrôle des viandes, seraient fixées par décret et qu'elle ne peut servir de base à des poursuites tant que le texte réglementaire d'application qui y est prévu n'a pas été publié ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la loi du 16 juillet 1984, qui n'a fixé aucune date particulière pour son entrée en vigueur, n'a pas subordonné la constatation et la preuve des infractions qu'elle prévoit à des règles particulières et n'a apporté aucune dérogation à l'article 427 du Code de procédure pénale, d'autre part, que les contrôles des viandes et leurs saisies ont pu être régulièrement effectués en application du décret du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 12 janvier 1989 en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81244
Date de la décision : 01/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Publication - Effet - Applicabilité de la loi - Moment

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes - Décret d'application - Condition (non)

ANIMAUX - Usage de substances anabolisantes - Interdiction - Loi du 16 juillet 1984 - Application dans le temps

ANIMAUX - Usage de substances anabolisantes - Interdiction - Contrôle de la viande - Saisie - Décret du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales - Domaine d'application

En l'absence de dispositions formelles subordonnant expressément ou nécessairement son application à une condition déterminée, une loi est exécutoire dès sa publication. La loi du 16 juillet 1984 interdisant d'administrer des substances anabolisantes aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, n'a fixé aucune date particulière pour son entrée en vigueur et n'a pas subordonné la constatation et la preuve des infractions qu'elle prévoit à des règles particulières, ni apporté de dérogations à l'article 427 du Code de procédure pénale. Doit être cassé l'arrêt qui a décidé que ladite loi, ayant prévu que ses modalités d'application en matière de contrôle des viandes sont fixées par décret, ne pouvait servir de base à des poursuites pénales tant que le texte réglementaire d'application n'a pas été publié, alors que le contrôle des viandes et les saisies pouvaient être régulièrement effectués en application du décret du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale (1).


Références :

Code de procédure pénale 427
Décret 71-636 du 21 juillet 1971
Loi 84-609 du 16 juillet 1984 art. 2, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre correctionnelle), 12 janvier 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1980-10-0, Bulletin criminel 1980, n° 249, p. 647 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1986-01-0, Bulletin criminel 1986, n° 10, p. 25 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 1990, pourvoi n°89-81244, Bull. crim. criminel 1990 N° 102 p. 264
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 102 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81244
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