REJET du pourvoi formé par :
- X... Marie, partie civile,
contre le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne en date du 16 février 1989, qui, après avoir relaxé Catherine Y... des chefs de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, l'a déboutée de sa demande de réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, 2 et 3 de la loi n° 85-667 du 5 juillet 1985, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que le jugement attaqué a débouté les parties civiles des fins de leur constitution ;
" aux motifs que " l'infraction visée à la prévention est insuffisamment caractérisée ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite et par voie de conséquence de débouter les parties civiles des fins de leur constitution " ;
" alors que le Tribunal, saisi à l'initiative du ministère public de poursuites exercées pour blessures involontaires, qui prononce une relaxe, demeure compétent pour accorder, sur la demande de la victime, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'en déboutant les parties civiles des fins de leur constitution, par voie de conséquence de prononcé d'une relaxe, le Tribunal a méconnu l'étendue de sa compétence et a violé, par refus d'application, les règles de droit commun relatives à la réparation des conséquences dommageables des accidents de la circulation " ;
Attendu que la compétence du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne est, en l'absence de toute autre législation particulière, celle prévue par le Code de justice militaire ; qu'en outre, l'article 698 du Code de procédure pénale ne prescrit l'application des règles dudit Code que pour les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 ;
Qu'il s'ensuit que la demanderesse ne saurait invoquer une violation des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, celles-ci étant inapplicables devant le Tribunal précité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.