La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1990 | FRANCE | N°88-19915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 1990, 88-19915


Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984, ensemble l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que, dans la procédure de liquidation des biens des sociétés Entreprise antillaise et de l

a société de Transports routiers, le Trésor public, qui avait produit hors délai, a de...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984, ensemble l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que, dans la procédure de liquidation des biens des sociétés Entreprise antillaise et de la société de Transports routiers, le Trésor public, qui avait produit hors délai, a demandé à être relevé de la forclusion sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; que sa demande fut rejetée ;

Attendu que pour allouer à M. Payen, avocat du syndic, un droit proportionnel calculé sur le montant de la créance pour laquelle avait été formée la demande en relevé de forclusion, l'ordonnance énonce que l'intérêt du litige était évaluable en argent, s'agissant du recouvrement d'une créance déterminée en son montant ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande tendait à obtenir, non pas le paiement d'une créance, mais l'autorisation de produire après l'expiration du delai, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 octobre 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19915
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Représentation des parties - Postulation - Frais et dépens - Tarif - Droit proportionnel - Assiette - Action d'un créancier d'une société en liquidation de biens - Demande de relevé de forclusion - Montant de la créance (non)

AVOCAT - Représentation des parties - Postulation - Frais et dépens - Tarif - Droit proportionnel - Unités de base - Application - Action d'un créancier d'une société en liquidation de biens - Demande de relevé de forclusion

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Demande - Avocat - Tarif - Droit proportionnel

Lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel dû à l'avocat est représenté par un multiple de l'unité de base. Un créancier ayant produit hors délai dans une procédure de liquidation de biens d'une société, ayant sollicité d'être relevé de la forclusion et ayant été débouté de sa demande, encourt la cassation l'ordonnance d'un premier président rendue en matière de taxe allouant à l'avocat du syndic un droit proportionnel calculé sur le montant de la créance pour laquelle avait été formée une demande en relevé de forclusion alors que la demande tendait à obtenir non le paiement d'une créance mais l'autorisation de produire à l'expiration du délai.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 12
Décret 84-815 du 31 août 1984
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 82

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 10 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1982-06-16 , Bulletin 1982, II, n° 90, p. 64 (cassation

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1988-01-13 , Bulletin 1988, II, n° 16, p. 8 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 1990, pourvoi n°88-19915, Bull. civ. 1990 II N° 45 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 45 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19915
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award