Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984, ensemble l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que, dans la procédure de liquidation des biens des sociétés Entreprise antillaise et de la société de Transports routiers, le Trésor public, qui avait produit hors délai, a demandé à être relevé de la forclusion sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; que sa demande fut rejetée ;
Attendu que pour allouer à M. Payen, avocat du syndic, un droit proportionnel calculé sur le montant de la créance pour laquelle avait été formée la demande en relevé de forclusion, l'ordonnance énonce que l'intérêt du litige était évaluable en argent, s'agissant du recouvrement d'une créance déterminée en son montant ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande tendait à obtenir, non pas le paiement d'une créance, mais l'autorisation de produire après l'expiration du delai, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 octobre 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France