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28/02/1990 | FRANCE | N°88-19638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 1990, 88-19638


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 1988) et les productions, que, la société Béton chantiers ayant livré à la société Chantiers modernes du béton que celle-ci estimait défectueux, les deux sociétés saisirent de leur différend la juridiction arbitrale statuant, selon le compromis, comme amiable compositeur ; que, sur recours en annulation de la société Béton chantiers, la cour d'appel a annulé les deux sentences rendues par les arbitres et, statuant au fond, a condamné la société Chantiers modernes

à payer diverses sommes à la société Béton chantiers ;

Attendu qu'il est ...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 1988) et les productions, que, la société Béton chantiers ayant livré à la société Chantiers modernes du béton que celle-ci estimait défectueux, les deux sociétés saisirent de leur différend la juridiction arbitrale statuant, selon le compromis, comme amiable compositeur ; que, sur recours en annulation de la société Béton chantiers, la cour d'appel a annulé les deux sentences rendues par les arbitres et, statuant au fond, a condamné la société Chantiers modernes à payer diverses sommes à la société Béton chantiers ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette condamnation, alors que, d'une part, en se bornant à relever que la non-conformité du béton n'étant pas établie, la société Chantiers modernes devait en régler le prix, faute par elle d'avoir fait constater en temps utile et donc avant la démolition de l'ouvrage la non-conformité alléguée, la cour d'appel aurait ainsi statué en droit bien qu'elle eût dû statuer en équité et, ne remplissant pas son rôle d'amiable compositeur, aurait violé l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les motifs de l'arrêt ne permettant pas de déterminer avec certitude si la cour d'appel avait statué en droit ou en équité, celle-ci aurait privé sa décision de base légale au regard de ce même article ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile en vertu desquelles il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention sont, selon l'article 1460, alinéa 2, du même Code, toujours applicables à l'instance arbitrale même si l'arbitre statue comme amiable compositeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19638
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitre - Amiable compositeur - Article 9 du nouveau Code de procédure civile - Application

ARBITRAGE - Procédure - Article 9 du nouveau Code de procédure civile - Application

Les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile sont selon l'article 1460, alinéa 2, du même Code toujours applicables à l'instance arbitrale même si l'arbitre statue comme amiable compositeur.


Références :

nouveau Code de procédure civile 9, 1460 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 1990, pourvoi n°88-19638, Bull. civ. 1990 II N° 43 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 43 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :MM. Consolo, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19638
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