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28/02/1990 | FRANCE | N°88-14334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 1990, 88-14334


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1730 du même Code ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 18 décembre 1987), statuant en dernier ressort, que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime, propriétaire d'un appartement, l'a donné en location à Mlle X... ; que celle-ci ayant donné congé, l'OPAC lui a réclamé le paiement de réparations locatives ;

Attendu que, pour débouter l'OPAC de cette demande, le jugement retient que l'état des lieux d'entrée ne comportan

t aucun poste détaillé, il n'est pas possible d'établir une comparaison entre ce...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1730 du même Code ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 18 décembre 1987), statuant en dernier ressort, que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime, propriétaire d'un appartement, l'a donné en location à Mlle X... ; que celle-ci ayant donné congé, l'OPAC lui a réclamé le paiement de réparations locatives ;

Attendu que, pour débouter l'OPAC de cette demande, le jugement retient que l'état des lieux d'entrée ne comportant aucun poste détaillé, il n'est pas possible d'établir une comparaison entre cet état inexistant et celui établi au départ de la locataire et d'où ressortent les désordres mis à la charge de celle-ci, et qu'il appartient à l'OPAC de faire la preuve de dégradations distinctes de l'usure normale des lieux, occupés pendant plus de cinq ans par Mlle X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf en ce qui concerne la moquette, les lieux n'avaient fait l'objet d'aucune observation à l'entrée de la locataire et que celle-ci devait les restituer dans un état n'appelant pas davantage d'observations, sauf à démontrer que les désordres constatés à son départ étaient dus à la vétusté, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14334
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Restitution de la chose louée en fin de bail - Dégradations - Etat des lieux d'entrée non détaillé - Absence d'observation du locataire - Réparations - Charge

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Restitution de la chose louée en fin de bail - Dégradations - Etat des lieux d'entrée non détaillé - Absence d'observation du locataire - Vétusté - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Bail (règles générales) - Restitution de la chose louée en fin de bail - Dégradations - Etat des lieux d'entrée non détaillé - Absence d'observation du locataire

En l'absence d'observation de la locataire à son entrée dans les lieux, celle-ci doit les restituer dans le même état sauf à démontrer que les désordres constatés étaient dus à la vétusté. Inverse la charge de la preuve et viole l'article 1730 du Code civil le tribunal qui, pour débouter un bailleur de sa demande en paiement de réparations locatives retient que l'état des lieux d'entrée ne comportant aucun poste détaillé, la comparaison avec l'état des lieux de sortie était impossible et que le bailleur devait faire la preuve de dégradations distinctes de l'usure normale.


Références :

Code civil 1315, 1730

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen, 18 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 1990, pourvoi n°88-14334, Bull. civ. 1990 III N° 64 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 64 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14334
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