La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1990 | FRANCE | N°89-84534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1990, 89-84534


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Bourges,
contre l'arrêt de la 2e chambre de cette Cour, en date du 22 juin 1989, qui, dans des poursuites contraventionnelles exercées contre Serge X... pour offre à la vente d'un produit avec bénéfice d'une prime, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie.
LA COUR,
Vu le mémoire du procureur général et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi :
" en ce que l'arrêt attaqué dit que la contravention prévue par l'ar

ticle 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'est pas exclue de l'amnistie de la ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Bourges,
contre l'arrêt de la 2e chambre de cette Cour, en date du 22 juin 1989, qui, dans des poursuites contraventionnelles exercées contre Serge X... pour offre à la vente d'un produit avec bénéfice d'une prime, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie.
LA COUR,
Vu le mémoire du procureur général et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi :
" en ce que l'arrêt attaqué dit que la contravention prévue par l'article 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'est pas exclue de l'amnistie de la loi du 20 juillet 1988 ;
" au motif que le législateur a énuméré de manière précise, dans l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988, les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour les exclure de l'amnistie, et qu'en ne mentionnant pas l'article 29 il n'a pas entendu exclure la vente avec prime de ce bénéfice ;
" alors qu'il résulte de l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988 que sont exclues du bénéfice de l'amnistie les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et qu'il en est ainsi de la contravention prévue par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 pris pour l'application de l'article 29 de cette ordonnance " ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu'aux termes de l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988 sont exclues du bénéfice de l'amnistie, d'une part, les infractions prévues par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, d'autre part, celles résultant des textes pris pour l'application de cette ordonnance ;
Attendu que Serge X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir le 23 mars 1988, dans diverses publicités qu'il avait fait paraître, offert gratuitement une cheminée à tout acquéreur d'une maison ; que ces faits constituent l'infraction dite " vente avec prime ", prévue par l'article 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'ils sont punis de la peine contraventionnelle édictée par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 pris pour l'application de l'ordonnance susvisée ; que ces deux textes étaient visés dans la citation saisissant la juridiction de jugement ;
Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge qui avait constaté l'extinction de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que le législateur a énuméré de manière précise les cinq articles de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui concernent des infractions qu'il a exclues du bénéfice de l'amnistie, mais que ne figure pas, dans cette liste, l'article 29 de cette ordonnance qui définit la contravention de vente avec prime imputée au prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 22 juin 1989, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84534
Date de la décision : 26/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie - Réglementation économique - Vente - Vente avec prime

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Réglementation économique - Vente - Vente avec prime (non)

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Vente avec prime - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Décret d'application - Amnistie - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Exclusion

Selon l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, sont exclues de son bénéfice, outre les infractions prévues par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, toutes les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de cette ordonnance ; il en est ainsi de la contravention de vente avec prime visée à l'article 29 de ladite ordonnance et réprimée par l'article 33 de son décret d'application du 29 décembre 1986 (1).


Références :

Décret du 29 décembre 1986 art. 33
Loi 88-828 du 08 juillet 1988 art. 29 al. 12
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 17, art. 29, art. 31, art. 33, art. 34, art. 35, art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 juin 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-02-13 , Bulletin criminel 1989, n° 65, p. 178 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-05-17 , Bulletin criminel 1989, n° 198, p. 502 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-05-17 , Bulletin criminel 1989, n° 199, p. 503 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1990, pourvoi n°89-84534, Bull. crim. criminel 1990 N° 92 p. 242
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 92 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Mordant de Massiac
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84534
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award