CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Bourges,
contre l'arrêt de la 2e chambre de cette Cour, en date du 22 juin 1989, qui, dans des poursuites contraventionnelles exercées contre Serge X... pour offre à la vente d'un produit avec bénéfice d'une prime, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie.
LA COUR,
Vu le mémoire du procureur général et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi :
" en ce que l'arrêt attaqué dit que la contravention prévue par l'article 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'est pas exclue de l'amnistie de la loi du 20 juillet 1988 ;
" au motif que le législateur a énuméré de manière précise, dans l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988, les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour les exclure de l'amnistie, et qu'en ne mentionnant pas l'article 29 il n'a pas entendu exclure la vente avec prime de ce bénéfice ;
" alors qu'il résulte de l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988 que sont exclues du bénéfice de l'amnistie les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et qu'il en est ainsi de la contravention prévue par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 pris pour l'application de l'article 29 de cette ordonnance " ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu'aux termes de l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988 sont exclues du bénéfice de l'amnistie, d'une part, les infractions prévues par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, d'autre part, celles résultant des textes pris pour l'application de cette ordonnance ;
Attendu que Serge X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir le 23 mars 1988, dans diverses publicités qu'il avait fait paraître, offert gratuitement une cheminée à tout acquéreur d'une maison ; que ces faits constituent l'infraction dite " vente avec prime ", prévue par l'article 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'ils sont punis de la peine contraventionnelle édictée par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 pris pour l'application de l'ordonnance susvisée ; que ces deux textes étaient visés dans la citation saisissant la juridiction de jugement ;
Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge qui avait constaté l'extinction de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que le législateur a énuméré de manière précise les cinq articles de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui concernent des infractions qu'il a exclues du bénéfice de l'amnistie, mais que ne figure pas, dans cette liste, l'article 29 de cette ordonnance qui définit la contravention de vente avec prime imputée au prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 22 juin 1989, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.