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22/02/1990 | FRANCE | N°88-86688

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1990, 88-86688


REJET des pourvois formés par :
- X... Jean,
- l'association La Chambre de consommation d'Alsace, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1988, qui, pour exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, a condamné le premier à 80 000 francs d'amende et n'a pas fait droit aux demandes de la seconde.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Jean X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violati

on des articles 69 de la loi du 24 janvier 1984, 4 du Code pénal et 593 du Code d...

REJET des pourvois formés par :
- X... Jean,
- l'association La Chambre de consommation d'Alsace, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1988, qui, pour exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, a condamné le premier à 80 000 francs d'amende et n'a pas fait droit aux demandes de la seconde.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Jean X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 69 de la loi du 24 janvier 1984, 4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'exercice illicite de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et l'a condamné en répression au paiement d'une amende de 50 000 francs ;
" aux motifs que l'article 69 de la loi bancaire de 1984 soumet les intermédiaires en opérations de banque appelés agents des marchés interbancaires à l'agrément du comité des établissements de crédit et au contrôle de la Banque de France et que X... s'est interposé dans la conclusion de prêts hypothécaires sans avoir obtenu ni même sollicité cet agrément ;
" alors que l'article 69 de la loi de 1984, qui prévoit la nécessité d'un agrément des agents des marchés interbancaires par le comité des établissements de crédit, n'étant assorti d'aucune sanction pénale attachée à cette disposition, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, prononcer de condamnation à l'encontre du demandeur qui n'avait pas sollicité cet agrément sans méconnaître le principe de la légalité des peines " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 65, 66, 69 et 77 de la loi du 24 janvier 1984, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'exercice illicite de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et l'a condamné en répression au paiement d'une amende de 50 000 francs ;
" aux motifs que l'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit tandis que ces intermédiaires, appelés agents des marchés interbancaires, sont soumis à l'agrément du comité des établissements de crédit et au contrôle de la Banque de France ; que X... s'est interposé dans la conclusion de prêts hypothécaires sans avoir obtenu ni même sollicité cet agrément ; qu'il allègue en vain que sa profession d'agent immobilier s'accompagnait nécessairement d'une mission de conseil et d'assistance en matière financière qui échappe à la réglementation relative à l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, dès lors qu'il percevait des commissions qui représentaient les deux tiers de son chiffre d'affaires ;
" alors que la loi du 24 janvier 1984 classe les intermédiaires en opérations de banque en deux catégories : les agents des marchés interbancaires, qui ont pour profession exclusive de servir d'intermédiaire entre les intervenants sur ces marchés et qui sont soumis à l'agrément, et les autres intermédiaires à titre habituel dans les opérations des établissements de crédit avec la clientèle sans se porter ducroire, et qui n'ont aucune formalité administrative à accomplir ;
" que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, exiger du demandeur, dont il n'était pas établi qu'il fût agent des marchés interbancaires, qu'il ait obtenu un agrément du comité des établissements de crédit ;
" et alors que, le demandeur faisait valoir que l'activité qui lui était reprochée entrait dans sa mission de conseil et d'assistance financière, ce qui était de nature à exclure l'application de la réglementation relative aux intermédiaires en opérations de banque, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter ce moyen, se borner à retenir le caractère rétributif de cette activité, sans priver sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean X..., gérant de la société à responsabilité limitée Transactions immobilières Mahler et Cie, a exercé au sein de cette société une activité d'intermédiaire financier consistant à prospecter des personnes désirant obtenir des prêts hypothécaires et à les mettre en rapport avec des particuliers disposés à les accorder ; qu'il a été poursuivi pour exercice illicite de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient notamment que l'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'obligation de l'agrément du comité des établissements de crédit, la cour d'appel a justifé sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet l'inobservation de la règle prévue par l'article 65, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984, selon laquelle l'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer à titre de profession habituelle qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, suffit à caractériser le délit prévu et réprimé par l'article 77 de ladite loi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
II-Sur le pourvoi de La Chambre de consommation d'Alsace ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le pourvoi de La Chambre de consommation d'Alsace a été formé le 22 septembre 1988 et que le mémoire personnel de la demanderesse a été adressé au greffe de la cour d'appel le 19 octobre, après l'expiration du délai de 10 jours prescrit par l'article 585 du Code de procédure pénale ; qu'un tel mémoire, irrecevable comme tardif, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86688
Date de la décision : 22/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUE - Intermédiaire en opérations de banque - Exercice illégal de l'activité - Gérant d'une société de transactions immobilières

S'il est vrai que l'obligation de l'agrément du comité des établissements de crédit ne s'applique pas aux intermédiaires en opérations de banque qui mettent en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque sans se porter ducroire, l'inobservation de la règle prévue par l'article 65, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984, selon laquelle l'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, caractérise le délit prévu et réprimé par l'article 77 de la loi. Est, en conséquence, à bon droit déclaré coupable de ce délit le gérant d'une société de transactions immobilières qui exerce à titre habituel une activité d'intermédiaire financier consistant à prospecter des particuliers désirant obtenir des prêts hypothécaires et à les mettre en rapport avec d'autres particuliers disposés à les accorder


Références :

Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 65 al. 2, art. 77

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 19 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 1990, pourvoi n°88-86688, Bull. crim. criminel 1990 N° 88 p. 231
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 88 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86688
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