France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 88-16229
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-16229Numéro NOR : JURITEXT000007024545

Numéro d'affaire : 88-16229
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-22;88.16229

Analyses :
SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Durée - Date de consolidation des blessures - Portée.
Même en l'absence de faits nouveaux susceptibles de constituer l'état de rechute, la victime d'un accident du travail peut prétendre, après consolidation de ses blessures, à la prise en charge, au titre professionnel, des soins d'entretien ou préventifs d'aggravation ou de rééducation rendus nécessaires par les séquelles de l'accident et qui représentent un élément du préjudice corporel distinct de la réduction de capacité réparée par la rente.
Références :
DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-11-13 , Bulletin 1985, V, n° 530 (2), p. 385 (cassation).
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 434, devenu L. 431-1, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 13 novembre 1981, M. X... a été victime d'un accident du travail qui lui a causé des lésions de la colonne vertébrale, consolidées le 4 juillet 1982, avec une incapacité permanente fixée à 12 % ; que, le 3 mars 1986, son médecin a prescrit des séances de massage et de rééducation dont il a demandé la prise en charge au titre professionnel ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement attaqué énonce essentiellement qu'en l'absence de faits nouveaux les séquelles fonctionnelles de l'accident entrent dans le cadre de l'incapacité permanente réparée par la rente ;
Attendu, cependant, que, même en l'absence de faits nouveaux susceptibles de constituer l'état de rechute, la victime d'un accident du travail peut prétendre, après consolidation de ses blessures, à la prise en charge, au titre professionnel, des soins d'entretien ou préventifs d'aggravation, ou de rééducation rendus nécessaires par les séquelles de l'accident, et qui représentent un élément du préjudice corporel distinct de la réduction de capacité réparée par la rente ;
D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon
Références :
Code de la sécurité sociale L434, L431-1Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 10 octobre 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 22 février 1990, pourvoi n°88-16229, Bull. civ. 1990 V N° 88 p. 51Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 88 p. 51

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 22/02/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
