Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 434, devenu L. 431-1, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 13 novembre 1981, M. X... a été victime d'un accident du travail qui lui a causé des lésions de la colonne vertébrale, consolidées le 4 juillet 1982, avec une incapacité permanente fixée à 12 % ; que, le 3 mars 1986, son médecin a prescrit des séances de massage et de rééducation dont il a demandé la prise en charge au titre professionnel ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement attaqué énonce essentiellement qu'en l'absence de faits nouveaux les séquelles fonctionnelles de l'accident entrent dans le cadre de l'incapacité permanente réparée par la rente ;
Attendu, cependant, que, même en l'absence de faits nouveaux susceptibles de constituer l'état de rechute, la victime d'un accident du travail peut prétendre, après consolidation de ses blessures, à la prise en charge, au titre professionnel, des soins d'entretien ou préventifs d'aggravation, ou de rééducation rendus nécessaires par les séquelles de l'accident, et qui représentent un élément du préjudice corporel distinct de la réduction de capacité réparée par la rente ;
D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon