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22/02/1990 | FRANCE | N°88-16229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 88-16229


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 434, devenu L. 431-1, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 13 novembre 1981, M. X... a été victime d'un accident du travail qui lui a causé des lésions de la colonne vertébrale, consolidées le 4 juillet 1982, avec une incapacité permanente fixée à 12 % ; que, le 3 mars 1986, son médecin a prescrit des séances de massage et de rééducation dont il a demandé la prise en charge au titre professionnel ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement attaqué énonce essentiellement qu'en l'absence de faits no

uveaux les séquelles fonctionnelles de l'accident entrent dans le cadre de l'incapa...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 434, devenu L. 431-1, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 13 novembre 1981, M. X... a été victime d'un accident du travail qui lui a causé des lésions de la colonne vertébrale, consolidées le 4 juillet 1982, avec une incapacité permanente fixée à 12 % ; que, le 3 mars 1986, son médecin a prescrit des séances de massage et de rééducation dont il a demandé la prise en charge au titre professionnel ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement attaqué énonce essentiellement qu'en l'absence de faits nouveaux les séquelles fonctionnelles de l'accident entrent dans le cadre de l'incapacité permanente réparée par la rente ;

Attendu, cependant, que, même en l'absence de faits nouveaux susceptibles de constituer l'état de rechute, la victime d'un accident du travail peut prétendre, après consolidation de ses blessures, à la prise en charge, au titre professionnel, des soins d'entretien ou préventifs d'aggravation, ou de rééducation rendus nécessaires par les séquelles de l'accident, et qui représentent un élément du préjudice corporel distinct de la réduction de capacité réparée par la rente ;

D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-16229
Date de la décision : 22/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Durée - Date de consolidation des blessures - Portée

Même en l'absence de faits nouveaux susceptibles de constituer l'état de rechute, la victime d'un accident du travail peut prétendre, après consolidation de ses blessures, à la prise en charge, au titre professionnel, des soins d'entretien ou préventifs d'aggravation ou de rééducation rendus nécessaires par les séquelles de l'accident et qui représentent un élément du préjudice corporel distinct de la réduction de capacité réparée par la rente.


Références :

Code de la sécurité sociale L434, L431-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 10 octobre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-11-13 , Bulletin 1985, V, n° 530 (2), p. 385 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1990, pourvoi n°88-16229, Bull. civ. 1990 V N° 88 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 88 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16229
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