Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Promodes-Promogros en qualité de magasinier, puis de préparateur de commandes, fonctions entraînant la manipulation et le port de charges, a été victime le 8 juin 1982, d'un accident du travail suivi de rechutes ; qu'après avoir, en novembre 1982 repris ses activités pour les interrompre plusieurs fois en 1983 et 1984, il devait être, le 24 mars 1985, déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi comme ne pouvant effectuer de manutentions répétées excédant 5 kgs ; que la société l'a, sur cette base, licencié le 24 mai 1985 pour inaptitude physique ;
Attendu que pour le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail en cas de licenciement irrégulier d'un salarié victime d'un accident du travail, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait bien recherché un poste approprié à ses capacités mais que les seuls à lui convenir, ainsi qu'il le lui avait fait connaître, étaient incompatibles avec la diminution de ses aptitudes physiques et que le représentant de l'organisation syndicale (CFDT) avait lui même admis qu'il y avait peu de possibilités de le reclasser ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'avis des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée