La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1990 | FRANCE | N°88-17230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 1990, 88-17230


Sur le moyen unique :

Vu l'article 655 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 654 et 690 du même Code ;

Attendu que la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ;

Attendu que, pour déclarer nul le commandement délivré le 25 juillet 1986 à la société à responsabilité limitée Comptoir d'appareillage radioélectro ménager (Codarem) à la requête des consorts X..., la cour d'appel retient qu'en procédant à la signification de ce commandement en mairie à une date susceptible de cor

respondre à une fermeture annuelle, bien qu'il connût l'adresse personnelle du gérant q...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 655 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 654 et 690 du même Code ;

Attendu que la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ;

Attendu que, pour déclarer nul le commandement délivré le 25 juillet 1986 à la société à responsabilité limitée Comptoir d'appareillage radioélectro ménager (Codarem) à la requête des consorts X..., la cour d'appel retient qu'en procédant à la signification de ce commandement en mairie à une date susceptible de correspondre à une fermeture annuelle, bien qu'il connût l'adresse personnelle du gérant qui avait seulement fait élection de domicile dans les locaux de la société, et en ne précisant dans l'acte ni l'identité ni le domicile de la société voisine ayant certifié le domicile de la société Codarem ni l'impossibilité d'une signification à personne ou à domicile, l'huissier de justice ne l'a pas mise en mesure de contrôler si les investigations et des diligences concrètes suffisantes avaient été opérées en vue d'une signification à personne ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'huissier de justice n'avait l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social dont l'existence n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a constaté la nullité du commandement et rejeté la demande d'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-17230
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Signification au siège social - Diligences suffisantes

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Signification au lieu de son établissement

La signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; partant l'huissier de justice n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social dont l'existence n'est pas contestée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 655

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-17230, Bull. civ. 1990 II N° 40 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 40 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award