Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-37 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1988), que Mme Y..., propriétaire de parcelles de terre affermées à M. X... a demandé que le bail soit résilié, M. X..., ayant fait apport à une société civile agricole des améliorations du fonds ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de cette demande, l'arrêt retient que ces améliorations constituent une créance purement éventuelle à l'expiration du bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cet apport avait fait l'objet d'une attribution de parts à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims