Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1988), que M. Pierre X..., propriétaire d'un appartement donné en location, a exercé en 1969 le droit de reprise prévu par l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 en faveur de ses enfants, les époux Y..., que ceux-ci ont été logés gratuitement dans les lieux ; qu'en 1986, M. Pierre X... les a assignés aux fins d'expulsion ;
Attendu que pour décider que les époux Y... bénéficiaient du droit au maintien dans les lieux, l'arrêt retient que le jugement du 9 juillet 1969 ayant autorisé M. X... à exercer la reprise de son appartement en vue du logement des époux Y... constitue pour ces derniers un titre régulier d'occupation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'occupation des lieux par les époux Y... reposait sur un engagement de location que leur avait consenti le propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen