Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 mars 1988), que les époux Z..., locataires d'une maison d'habitation dont les consorts X... sont propriétaires, ont reçu de ces derniers, le 30 septembre 1985, une lettre recommandée les avisant de la mise en vente du logement, leur offrant d'en faire l'acquisition, et leur donnant l'assurance que les délais légaux leur seraient donnés pour leur relogement et que leur contrat serait respecté ; qu'ayant demandé en vain des précisions sur l'offre qui leur était faite, ils ont été avisés le 4 juillet 1986 que la vente avait été réalisée et qu'ils devaient désormais payer le loyer aux époux Y... ; que, les époux Z... ont assigné les consorts X... et les époux Y... pour obtenir l'annulation du congé du 30 septembre 1985 et de la vente, sur le fondement des articles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la lettre des bailleurs du 30 septembre 1985 ne constituait pas un congé et de les avoir déboutés de leur demande en annulation de la vente, alors, selon le moyen, " 1°) que la lettre du 30 septembre 1985 ne prévoyait pas la possibilité pour les locataires de rester dans les lieux loués postérieurement à la vente ; qu'en lui attribuant une portée qui n'était pas la sienne, la cour d'appel a dénaturé le document en question et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que, la lettre du 30 septembre 1985 exprimait l'intention ferme des propriétaires de vendre l'immeuble occupé par les preneurs libre de toute location, de sorte qu'en décidant que cet acte n'avait pas la valeur d'un congé en vue de vendre, la cour d'appel a violé les articles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1982 ; 3°) que, même en l'absence d'exécution du congé, la réception même de cet acte par les locataires donnait lieu à l'exercice du droit de préemption et de la faculté de substitution organisés à leur profit par la loi ; qu'en privant les preneurs du bénéfice de ces droits et en refusant de prononcer la nullité de la vente consentie à des tiers, sous le prétexte que l'immeuble avait été ultérieurement vendu occupé, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1982 " ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturation, a exactement retenu que l'immeuble étant vendu occupé, les époux Z... ne se trouvaient pas dans un des cas prévus par l'article 10 de la loi du 22 juin 1982, et que le droit de préemption n'était pas applicable au locataire dont le titre locatif n'était pas remis en cause, le bail se poursuivant avec le nouveau propriétaire, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi