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21/02/1990 | FRANCE | N°88-13644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1990, 88-13644


Sur le moyen unique :

Vu les articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le bailleur ne peut introduire ou poursuivre une action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement de loyers que s'il s'agit de loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que ce jugement suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défa

ut de paiement d'une somme d'argent, qu'il arrête ou interdit également ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le bailleur ne peut introduire ou poursuivre une action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement de loyers que s'il s'agit de loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que ce jugement suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, qu'il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1988), statuant en référé, que la société financière Immobanque, propriétaire d'un local commercial loué à la société Le Ludo, a sollicité, en référé, la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire insérée au contrat pour non-paiement des loyers ; que, par ordonnance du 3 février 1987, la suspension de la clause résolutoire a été prononcée sous condition du règlement, au plus tard le 15 mars 1987, du solde dû ; que le redressement judiciaire de la société Le Ludo ayant été prononcé par jugement du 10 avril 1987, cette société et son administrateur, M. X..., ont saisi le juge des référés pour s'opposer à l'expulsion qui était en cours en raison de l'absence de paiement dans le délai imparti ;

Attendu que, pour ordonner la discontinuation des poursuites, l'arrêt retient que la société Le Ludo et son administrateur sont fondés à invoquer les articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause résolutoire avait produit son effet avant l'intervention de la procédure collective et que l'expulsion ne constituait pas une voie d'exécution sur les meubles et immeubles, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13644
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Expulsion - Société en redressement judiciaire - Clause résolutoire du bail ayant produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective

BAIL (règles générales) - Expulsion - Voie d'exécution (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Exception - Action en expulsion - Clause résolutoire du bail ayant produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective

L'expulsion ne constituant pas une voie d'exécution sur les meubles ou immeubles, encourt la cassation l'arrêt qui, sur le fondement des articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985, a ordonné la discontinuation de celle visant une société dont le redressement judiciaire avait été prononcé postérieurement à la date d'effet de la clause résolutoire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38, art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-12-19 , Bulletin 1989, IV, n° 320, p. 215 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-13644, Bull. civ. 1990 III N° 52 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 52 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13644
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