Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1987), M. X..., embauché le 13 juillet 1973 par la Compagnie générale des papiers en qualité de directeur technique adjoint et devenu directeur technique, a été licencié le 22 mai 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif, alors que la cour d'appel, qui retient seulement à l'encontre de la société requérante le fait d'avoir prononcé le licenciement le jour où ce licenciement était refusé par l'inspecteur du travail, sans avoir procédé à un nouveau licenciement après une autorisation donnée par l'autorité administrative hiérarchique qui a rapporté la décision de refus, ne pouvait la condamner qu'à des dommages-intérêts de nature à réparer la violation d'un vice de forme, sans avoir le droit de confirmer un jugement qui avait condamné ladite société à des dommages-intérêts importants, sur un autre fondement ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 321-7, L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié pour motif économique en dépit du refus de l'Administration, qu'elle en a exactement déduit que le licenciement était abusif et a, par là même, justifié les dommages-intérêts alloués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi