La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1990 | FRANCE | N°87-45449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-45449


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1987), M. X..., embauché le 13 juillet 1973 par la Compagnie générale des papiers en qualité de directeur technique adjoint et devenu directeur technique, a été licencié le 22 mai 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif, alors que la cour d'appel, qui retient seulement à l'encontre de la société requérante le fait d'avoir prononcé le licenciement le jour où ce licenciement

était refusé par l'inspecteur du travail, sans avoir procédé à un nouveau licencie...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1987), M. X..., embauché le 13 juillet 1973 par la Compagnie générale des papiers en qualité de directeur technique adjoint et devenu directeur technique, a été licencié le 22 mai 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif, alors que la cour d'appel, qui retient seulement à l'encontre de la société requérante le fait d'avoir prononcé le licenciement le jour où ce licenciement était refusé par l'inspecteur du travail, sans avoir procédé à un nouveau licenciement après une autorisation donnée par l'autorité administrative hiérarchique qui a rapporté la décision de refus, ne pouvait la condamner qu'à des dommages-intérêts de nature à réparer la violation d'un vice de forme, sans avoir le droit de confirmer un jugement qui avait condamné ladite société à des dommages-intérêts importants, sur un autre fondement ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 321-7, L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié pour motif économique en dépit du refus de l'Administration, qu'elle en a exactement déduit que le licenciement était abusif et a, par là même, justifié les dommages-intérêts alloués ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45449
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Refus - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Refus d'autorisation administrative - Licenciement abusif

Est abusif le licenciement prononcé pour motif économique en dépit du refus de l'Administration.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1978-02-01 , Bulletin 1978, V, n° 74, p. 54 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1990, pourvoi n°87-45449, Bull. civ. 1990 V N° 80 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 80 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Marie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45449
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award