Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... embauché par la société Montages techniques et travaux (MTT) pour une durée de 15 jours à compter du 27 février 1986, s'est vu notifier le 3 mars 1986 qu'il était mis fin à la période d'essai de 2 jours prévue au contrat ;
Attendu que pour décider que la période d'essai n'était pas expirée à cette dernière date, débouter le salarié de ses demandes en paiement consécutives à la rupture du contrat de travail et le condamner envers l'employeur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'ayant travaillé le jeudi 27 février 1986 de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures et le vendredi 28 février 1986 de 7 heures 30 à 12 heures le salarié n'avait effectué, lors de la notification, le lundi 3 mars au matin, de la fin des relations contractuelles, qu'un jour et demi de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat de travail liant les parties prévoyait une période d'essai de deux jours ouvrés et que le salarié s'était conformé aux horaires de travail pratiqués dans l'entreprise le conseil de prud'hommes a dénaturé se contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines