Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée en 1973 par la société Druca en qualité d'ourleuse puis affectée au pliage et au conditionnement, a été licenciée, après mise à pied conservatoire, le 2 août 1985 sans préavis ;
Attendu qu'en ne relevant, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de salaire perdu du fait de la mise à pied, qu'une mauvaise exécution des tâches qui lui étaient confiées, procédant d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens