La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1990 | FRANCE | N°86-43803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43803


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 1986) que suivant un contrat de travail en date du 1er juin 1968, M. X... a été engagé par la société " Les Nouvelles Galeries " en qualité de promoteur de ventes à crédit rémunéré par un salaire fixe et une commission sur le montant des encaissements effectués par ses soins ; que pour garantir sa gestion, un pourcentage de ses appointements était déposé sur un livret de caisse d'épargne ouvert à son nom et conservé par l'employeur ; qu'en 1974 la société a attribué à

M. X... la qualité de VRP ; que l'ayant licencié en 1985, la société a préten...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 1986) que suivant un contrat de travail en date du 1er juin 1968, M. X... a été engagé par la société " Les Nouvelles Galeries " en qualité de promoteur de ventes à crédit rémunéré par un salaire fixe et une commission sur le montant des encaissements effectués par ses soins ; que pour garantir sa gestion, un pourcentage de ses appointements était déposé sur un livret de caisse d'épargne ouvert à son nom et conservé par l'employeur ; qu'en 1974 la société a attribué à M. X... la qualité de VRP ; que l'ayant licencié en 1985, la société a prétendu retenir en application d'une clause du contrat précité, sur le livret de caisse d'épargne les avances sur commissions qu'elle avait consenties et qui étaient calculées sur les sommes non encore encaissées à la date de la rupture ;

Attendu que la société des Nouvelles Galeries reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à restituer le montant du livret de caisse d'épargne ouvert au nom du salarié en vue d'y recevoir une retenue de 4 % opérée sur sa rémunération mensuelle pour garantir le remboursement à l'employeur des précomptes encaissés par le salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que l'employeur aurait décidé " l'attribution " au salarié du statut de VRP et que " cette attribution a entrainé une novation dans les rapports contractuels ayant lié les parties et qui résultaient du contrat de promoteur crédit du 27 janvier 1968 ", sans constater les faits propres à caractériser légalement, d'une part, le statut de VRP, que la seule volonté des parties ne pouvait établir, d'autre part, l'existence d'une novation qui ne se présumait pas, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil, L. 212-1 et L. 151-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de fait opérées par les juges du fond que, postérieurement à la remise de l'attestation nécessaire à l'obtention de la carte professionnelle de VRP, la retenue de 4 % sur la rémunération mensuelle a continué d'alimenter le livret de caisse d'épargne, sans opposition du salarié entre 1974 et son licenciement opéré en 1984 ; qu'il en résultait que les parties étaient convenues de maintenir l'application du contrat de promoteur crédit, fût-ce en complément du statut de VRP, dont aucune des dispositions légales n'était au surplus inconciliable avec les stipulations du contrat initial ; que dès lors, en écartant l'application dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, en outre que le contrat de promoteur crédit prévoyait que " dans le cas où (le) contrat de travail viendrait à cesser pour quelque cause que ce soit, (le salarié devrait) restituer immédiatement les commissions qui (lui) auraient été avancées, calculées sur les sommes non encore encaissées " ; il prévoyait également que la société autoriserait " la restitution de (son) cautionnement, ou le solde à (lui) en revenir après l'apurement de (son) compte " ; il prévoyait également que le salarié percevrait, d'une part, " des appointements fixes mensuels " et une " commission de 2 % sur le montant des encaissements effectués par (ses) soins " ; qu'il résultait de ces stipulations contractuelles compatibles avec les dispositions légales

du statut de VRP et notamment de l'article L. 751-8 du Code du travail, qu'en cas de cessation du contrat de travail, devraient être déduites du livret de caisse d'épargne revenant au salarié, les commissions perçues d'avance sur des encaissements qui, de fait, n'avaient pu être effectuées avant l'expiration du contrat ; que dès lors, en allouant au salarié la totalité du montant du livret de caisse d'épargne, sans en déduire les commissions perçues d'avance sur des encaissements dont elle ne contestait pas qu'ils n'avaient pas été opérés par le salarié avant l'expiration de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-8 du Code du travail ; alors enfin qu'en condamnant l'employeur à payer des intérêts légaux à compter du jour de la demande, sans répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que " les fonds sont détenus à la caisse d'épargne et de prévoyance de Pau et rapportent un intérêt dont profite entièrement et seul le salarié ", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'à compter de 1974, M. X... n'était plus habilité à procéder aux encaissements et s'était vu attribuer la qualité de VRP, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visant l'article L. 751-8 du Code du travail, en a déduit, par une interprétation nécessaire des termes des clauses litigieuses du contrat initial, que la retenue n'était plus applicable aux rapports entre les parties ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société ait soutenu devant la cour d'appel la prétention contenue dans la dernière branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses trois premières branches et qu'en sa dernière branche, il est, nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43803
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue garantissant la gestion des encaissements - Modification des fonctions du salarié - Retenue inapplicable aux nouveaux rapports contractuels

Ayant relevé qu'un salarié engagé initialement en qualité de promoteur de ventes à crédit, rémunéré par une commission sur le montant des encaissements effectués par ses soins, et dont le contrat prévoyait que pour garantir sa gestion un pourcentage de ses appointements serait déposé sur un livret de caisse d'épargne ouvert à son nom conservé par l'employeur, s'était vu, au cours de l'exécution de son contrat de travail, attribuer la qualité de voyageur représentant placier et n'avait plus été habilité à procéder à des encaissements, c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat initial et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visant l'article L. 751-8 du Code du travail, qu'une cour d'appel en déduit que la retenue n'était plus applicable aux rapports entre les parties.


Références :

Code du travail L751-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1990, pourvoi n°86-43803, Bull. civ. 1990 V N° 75 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 75 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.43803
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award