REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 5 septembre 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Hérault sous l'accusation de viols sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité et de viols par personne ayant autorité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 166, 172, 206, 593 et D. 23 à D. 26 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise dressé par Mme A..., psychologue, et le docteur Z... le 30 mars 1988 (pièce cotée D. 63) ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale que les experts doivent attester, dans leur rapport, avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées ; que si ce texte n'impose aucune formule sacramentelle, il importe cependant que les experts commis mettent la juridiction d'instruction en mesure de s'assurer que leur mission a bien été accomplie conformément aux prescriptions susvisées ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions du rapport dressé par Mme A... et le docteur Z... que ces experts ont personnellement accompli les missions qui leur étaient confiées ; qu'ainsi, la chambre d'accusation devait, même d'office, prononcer la nullité de ces opérations ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 81 et D. 23 à D. 26 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction ne peut confier qu'à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ; qu'en l'espèce, la mission confiée à Mme A..., expert psychologue, s'inscrivait dans le cadre d'une expertise médico-psychologique et ne pouvait, de ce fait, qu'être confiée à un médecin ; qu'il en résulte que ces opérations expertales sont nulles et qu'il appartenait à la chambre d'accusation de relever, même d'office, cette nullité " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure suivie contre X.. des chefs de viols sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité et de viols par personne ayant autorité qu'à la date du 10 février 1988 le juge d'instruction, au motif qu'il convenait, en raison du caractère délicat de la mission, de désigner deux experts, a commis M. Z..., médecin psychiatre, et Mme A..., psychologue, tous deux inscrits sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier pour procéder à l'examen médico-psychologique de la victime Y... ;
Qu'à la date du 30 mars 1988 ces experts ont établi un rapport dans lequel ils indiquent " nous soussignés.. certifions avoir examiné Y... "'.. " les examens se sont déroulés en nos cabinets respectifs " ; qu'ils ont conjointement signé ledit rapport ;
Attendu en l'état de ces constatations que, d'une part, le magistrat instructeur qui, en l'espèce, n'agissait pas dans le cadre des mesures prévues à l'article 81 du Code de procédure pénale, n'a pas encouru le grief de la seconde branche du moyen ; qu'il avait la faculté d'adjoindre au médecin désigné en vue d'un examen médico-psychologique concernant une victime, comme second expert une personne spécialement qualifiée pour sa compétence ; que, d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des termes utilisés dans leur rapport, que les experts ont personnellement accompli leur mission ; qu'en effet l'article 166, alinéa 1er, du Code de procédure pénale n'impose aucune forme sacramentelle aux experts pour attester qu'ils ont, en personne, accompli les opérations dont ils étaient chargés ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.