Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 17 novembre 1987) rendu en dernier ressort, et les pièces de la procédure, que le trésorier principal d'Elbeuf, invoquant une créance de l'hôpital d'Elbeuf contre la Mutuelle générale française accidents (MGFA du Mans), organisme conventionné garantissant le risque maladie dans le cadre de l'asssurance maladie-maternité obligatoire des travailleurs non salariés, non agricoles, et contre la caisse maladie régionale des professions artisanales, commerciales et industrielles de la région de Haute-Normandie, a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse maladie régionale de Haute-Normandie qui lui avait refusé la prise en charge d'un séjour hospitalier du 9 au 26 décembre 1983 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré ce recours non fondé, aux motifs que l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent ces prestations, qu'aucun titre de recette n'a été réceptionné par la MGFA avant le recours formé le 2 octobre 1986 et que les soins sont atteints par la prescription ; alors, selon le pourvoi, que la prescription de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale est inapplicable à l'action en recouvrement des produits d'un établissement communal intentée par le comptable du Trésor en application de l'article R. 241-4 du Code des communes, laquelle se prescrit par le délai de quatre ans prévu à l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ; d'où il suit, qu'en déclarant prescrite l'action intentée par le trésorier principal d'Elbeuf à l'encontre de la MGFA, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la contestation portant sur l'existence ou l'exigibilité de la créance de l'hôpital d'Elbeuf, et non sur les modalités de son recouvrement par l'agent du Trésor qui en était chargé, le Tribunal a fait, à bon droit, application de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi