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20/02/1990 | FRANCE | N°88-12521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1990, 88-12521


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu que ce texte n'est applicable qu'à des conventions ayant pour effet, par le seul accord des parties, de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle, à proportion de la cessation d'activité volontaire de celui-ci ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société anonyme Desertot (la société Desertot) a, sur autorisation du juge-commissaire, acquis des matériels d'exploitation appartenant à la soci

été à responsabilité limitée Detouillou, en règlement judiciaire ; que l'administrati...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu que ce texte n'est applicable qu'à des conventions ayant pour effet, par le seul accord des parties, de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle, à proportion de la cessation d'activité volontaire de celui-ci ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société anonyme Desertot (la société Desertot) a, sur autorisation du juge-commissaire, acquis des matériels d'exploitation appartenant à la société à responsabilité limitée Detouillou, en règlement judiciaire ; que l'administration des impôts a considéré que cette convention entrait dans les prévisions de l'article 720 du Code général des Impôts en ce qu'elle avait pour effet de permettre à la société cessionnaire d'exercer en partie l'activité de travaux publics de la société Detouillou ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société Desertot à l'avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et des indemnités de retard estimés dûs, le jugement retient que des tractations avaient eu lieu sans toutefois aboutir entre les dirigeants des deux sociétés avant le prononcé du règlement judiciaire, que certains salariés de la société Detouillou ont été engagés par la société Desertot trois jours avant le prononcé du règlement judiciaire et que le matériel avait été cédé à charge, en sus du prix, de reprendre les marchés traités ou en cours, de sorte que pour les deux sociétés l'opération formait un tout et avait permis à la société Desertot de reprendre l'activité de la société Detouillou ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les constatations du jugement, le règlement judiciaire de la société Detouillou avait été prononcé sans continuation de l'activité, et que la convention de cession du matériel avait été conclue entre le syndic et la société Desertot après acceptation des offres de cette dernière dans le cadre de la procédure collective aux conditions fixées par le juge-commissaire, d'où il suivait qu'aucune succession au sens de l'article 720 du Code général des impôts n'était susceptible d'en résulter entre les deux sociétés, les circonstances antérieures au prononcé du règlement judiciaire étant inopérantes à cet égard, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12521
Date de la décision : 20/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Convention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Cession de matériels d'exploitation sans reprise de l'activité correspondante (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Actif - Cession - Matériels d'exploitation cédés, sans reprise de l'activité correspondante - Droits de mutation - Assujettissement (non)

L'article 720 du Code général des impôts n'est applicable qu'à des conventions ayant pour effet, par le seul accord des parties, de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle, à proportion de la cessation d'activité volontaire de celui-ci. Viole ce texte le Tribunal qui en fait application à une convention par laquelle une société a, sur autorisation du juge-commissaire, acquis des matériels d'exploitation appartenant à une autre société en règlement judiciaire alors que, selon les constatations du jugement, le règlement judiciaire de cette société avait été prononcé sans continuation de l'activité, et que la convention de cession du matériel avait été conclue entre le syndic et la société cessionnaire après acceptation des offres de cette dernière dans le cadre de la procédure collective aux conditions fixées par le juge-commissaire, d'où il suivait qu'aucune succession au sens de l'article 720 du Code général des impôts n'était susceptible d'en résulter entre les deux sociétés, les circonstances antérieures au prononcé du règlement judiciaire étant inopérantes à cet égard.


Références :

CGI 720
Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 26 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-07-07 , Bulletin 1986, IV, n° 150, p. 126 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 1990, pourvoi n°88-12521, Bull. civ. 1990 IV N° 48 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 48 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12521
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