Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 720 du Code général des impôts ;
Attendu que ce texte n'est applicable qu'à des conventions ayant pour effet, par le seul accord des parties, de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle, à proportion de la cessation d'activité volontaire de celui-ci ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société anonyme Desertot (la société Desertot) a, sur autorisation du juge-commissaire, acquis des matériels d'exploitation appartenant à la société à responsabilité limitée Detouillou, en règlement judiciaire ; que l'administration des impôts a considéré que cette convention entrait dans les prévisions de l'article 720 du Code général des Impôts en ce qu'elle avait pour effet de permettre à la société cessionnaire d'exercer en partie l'activité de travaux publics de la société Detouillou ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société Desertot à l'avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et des indemnités de retard estimés dûs, le jugement retient que des tractations avaient eu lieu sans toutefois aboutir entre les dirigeants des deux sociétés avant le prononcé du règlement judiciaire, que certains salariés de la société Detouillou ont été engagés par la société Desertot trois jours avant le prononcé du règlement judiciaire et que le matériel avait été cédé à charge, en sus du prix, de reprendre les marchés traités ou en cours, de sorte que pour les deux sociétés l'opération formait un tout et avait permis à la société Desertot de reprendre l'activité de la société Detouillou ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les constatations du jugement, le règlement judiciaire de la société Detouillou avait été prononcé sans continuation de l'activité, et que la convention de cession du matériel avait été conclue entre le syndic et la société Desertot après acceptation des offres de cette dernière dans le cadre de la procédure collective aux conditions fixées par le juge-commissaire, d'où il suivait qu'aucune succession au sens de l'article 720 du Code général des impôts n'était susceptible d'en résulter entre les deux sociétés, les circonstances antérieures au prononcé du règlement judiciaire étant inopérantes à cet égard, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône