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15/02/1990 | FRANCE | N°89-80930

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 1990, 89-80930


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la commune d'Epinay-sur-Seine, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 4 janvier 1989, qui, ayant déclaré Patrice X... coupable de blessures involontaires, a dit la commune d'Epinay civilement responsable, a mis hors de cause la compagnie d'assurances et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 593

du Code de procédure pénale et R. 417-5 du Code des communes :
" en ce ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la commune d'Epinay-sur-Seine, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 4 janvier 1989, qui, ayant déclaré Patrice X... coupable de blessures involontaires, a dit la commune d'Epinay civilement responsable, a mis hors de cause la compagnie d'assurances et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale et R. 417-5 du Code des communes :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action de droit commun exercée, contre la collectivité l'employant, par un agent public victime d'un accident du travail causé par un préposé de cette même collectivité ;
" aux motifs que " Mme Y... est un agent communal permanent travaillant à plein temps, affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et rémunérée mensuellement ; pour les accidents du travail elle relève dès lors du régime spécial des agents communaux titulaires, prévu par l'article L. 415-12 du Code des communes et non du régime général (cf. Cass. Soc. 4 octobre 1978 Bull., V, n° 641) " ;
" alors que le régime de réparation des accidents de service des agents publics titulaires des collectivités locales étant un régime d'indemnisation forfaitaire, doit être déclarée irrecevable l'action en réparation des conséquences dommageables d'un accident de service, exercée par un agent public contre son employeur dans le cadre du droit commun " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Aracelli Y..., employée de la commune d'Epinay, a été renversée, dans une cour d'école, par une camionnette conduite par un autre employé municipal, Patrice X... ; que celui-ci a été condamné pour blessures involontaires ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable l'action de la victime contre la commune aux motifs que la fixation des dommages-intérêts dus à la suite d'un tel accident devait être appréciée selon les principes du droit civil dès lors qu'Aracelli Y..., agent communal permanent travaillant à plein temps, relevait du régime spécial de sécurité sociale des agents communaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont nullement méconnu les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale qui, en cas d'accident du travail, excluent tout recours de la victime ou de ses ayants droit contre un copréposé, auteur d'une faute non intentionnelle ; qu'en effet l'accident de service dont est victime un agent titulaire d'une collectivité publique, n'est pas régi en application de l'article L. 413-12. 4° du Code de la sécurité sociale par la législation sur les accidents du travail ; qu'en outre, la loi du 31 décembre 1957 ne comportant aucune exception pour le cas où la victime est l'agent titulaire de l'Etat ou d'une collectivité publique, la cour d'appel devait, comme elle l'a fait, apprécier, selon les principes du droit civil, la responsabilité de l'auteur de l'accident ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 211-1 du Code des assurances, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause une société d'assurances ;
" aux motifs que " au vu du contrat d'assurance souscrit entre la ville d'Epinay-sur-Seine et la SMACL (article 3) était exclue de la garantie la réparation des dommages subis pendant leur service par les salariés ou préposés de l'assurée responsable du sinistre " ;
" alors que les agents d'une collectivité locale, victimes d'un accident de service, ne pouvant être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, de tels dommages doivent être couverts par l'assurance obligatoire ;
" et alors que, en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas répondu au chef pertinent des conclusions de la demanderesse sur ce point " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article L. 211-1 du Code des assurances qui prévoit une obligation d'assurance des dommages provoqués par un véhicule terrestre à moteur, a une portée générale ; qu'il s'applique dès lors aux accidents de service régis par les règles du droit commun et dont est victime un agent titulaire d'une collectivité publique, sans que puisse être opposée l'exception de l'article R. 211-8. 1° du même Code, laquelle a pour justification l'indemnisation forfaitaire des salariés ou préposés ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré qu'en vertu de l'article 3 du contrat d'assurance souscrit par la ville d'Epinay auprès de la SMACL la garantie de la compagnie d'assurances était exclue " pour la réparation des dommages subis pendant leur service par les salariés ou préposés de l'assuré responsable du sinistre " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la portée de la clause litigieuse qui reproduisait les termes de l'article R. 211-8. 1° ne pouvait être que limitée aux dommages relevant de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 4 janvier 1989, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie SMACL, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80930
Date de la décision : 15/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Agent d'une collectivité territoriale - Accident du travail - Accident imputable à un autre agent d'une collectivité territoriale - Recours de droit commun - Recevabilité.

1° Selon les dispositions de l'article L. 413-12 (anciennement L. 417) du Code de la sécurité sociale, le régime général en matière d'accident du travail n'est pas applicable aux agents titulaires d'une collectivité publique ; l'article L. 451-1 (anciennement L. 466), qui exclut tout recours de la victime ou de ses ayants droit contre un copréposé auteur d'une faute non intentionnelle, n'est donc pas applicable au cas où l'agent titulaire d'une commune est victime d'un accident imputable à un autre agent (1).

2° ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Clauses d'exclusion.

2° L'article L. 211-1 du Code des assurances, qui prévoit une obligation d'assurance des dommages provoqués par un véhicule terrestre à moteur, a une portée générale ; il s'applique dès lors aux accidents de service régis par les règles du droit commun et dont est victime un agent titulaire d'une collectivité publique, sans que puisse être opposée l'exception de l'article R. 211-8.1° du même Code, laquelle a pour justification l'indemnisation forfaitaire des salariés ou préposés (2).


Références :

Code de la sécurité sociale L211-1, R211-8 al. 1
Code de la sécurité sociale L413-2, L451-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 janvier 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-10-08 , Bulletin crim 1985, n° 303, p. 777 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre civile 1, 1973-02-28 , Bulletin 1973, I, n° 77, p. 73 (cassation) ;

Chambre civile 1, 1982-01-13 , Bulletin 1982, I, n° 17, p. 15 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 1990, pourvoi n°89-80930, Bull. crim. criminel 1990 N° 79 p. 203
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 79 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80930
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