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14/02/1990 | FRANCE | N°88-19900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1990, 88-19900


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 23 septembre 1988) statuant en dernier ressort en matière de saisie immobilière, que les époux Y..., parties saisies, sommées d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges avant l'audience fixée au 9 septembre 1988 par les consorts X..., créanciers poursuivants, ont, le lundi 5 septembre 1988, déposé un dire contestant la régularité des commandements ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable ce dire comme tardif alors que

tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirer...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 23 septembre 1988) statuant en dernier ressort en matière de saisie immobilière, que les époux Y..., parties saisies, sommées d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges avant l'audience fixée au 9 septembre 1988 par les consorts X..., créanciers poursuivants, ont, le lundi 5 septembre 1988, déposé un dire contestant la régularité des commandements ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable ce dire comme tardif alors que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, étant prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le dernier jour utile du délai pour proposer le dire était le dimanche 4 septembre 1988, que le délai étant donc prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, en jugeant irrecevable le dire déposé le 5 septembre, le tribunal aurait violé l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce texte ne s'applique que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai ; qu'ainsi que le retient, à juste titre, le jugement, la prorogation prévue par cet article, si elle était appliquée au délai fixé par l'article 727 du Code de procédure civile, entraînerait, en violation des droits de la défense, une réduction du délai avant lequel les dires doivent être formulés ;

D'où il suit que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le dire irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19900
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DELAIS - Computation - Acte à accomplir avant l'expiration d'un délai - Article 642 du nouveau Code de procédure civile - Application (non)

SAISIE IMMOBILIERE - Nullité - Irrégularités antérieures à l'audience éventuelle - Proposition - Délai prévu à l'article 727 du Code de procédure civile - Computation

L'article 642 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai. C'est à bon droit qu'un jugement statuant en matière de saisie immobilière retient que la prorogation prévue par cet article, si elle était appliquée au délai fixé par l'article 727 du Code de procédure civile, entraînerait en violation des droits de la défense une réduction du délai avant lequel les dires doivent être formulés.


Références :

Code de procédure civile 727
nouveau Code de procédure civile 642

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 23 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-19900, Bull. civ. 1990 II N° 33 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 33 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Vier et Barthélémy. 2e Civ., 20 juin 1985, Bull. 1985,II, n° 126, p. 84 (cassation).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19900
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