Sur le premier moyen :
Vu les articles 36 du décret du 28 février 1852 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière sur poursuite d'une société de crédit foncier les dires doivent être consignés sur le cahier des charges 8 jours au moins avant la vente ; que les dispositions du second de ces textes ne s'appliquent que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var a fait saisir, suivant la procédure du décret du 28 février 1852, un immeuble appartenant aux époux X... ; que la vente étant prévue pour le 28 juin 1988, les époux X... ont sollicité la remise de la vente par un dire déposé le 20 juin 1988 ;
Attendu que pour déclarer ce dire recevable, comme non tardif, le jugement retient que le 19 juin 1988 étant un dimanche, le délai de 8 jours prescrit s'est trouvé prorogé en application des dispositions de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile au lundi 20 juin ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prorogation retenue entraînerait, en violation des droits de la défense, une réduction du délai avant lequel les dires doivent être consignés sur le cahier des charges, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE le dire déposé par les consorts X...