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14/02/1990 | FRANCE | N°88-16829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1990, 88-16829


Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 1999 et 2223 du Code civil et 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'avoué qui a obtenu le bénéfice du recouvrement direct des dépens sur la partie succombante conserve la faculté de les recouvrer sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'avait investi ; que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un arrêt de cour d'appel rendu dans une instance o

pposant M. et Mme X... à M. Y... a condamné celui-ci aux dépens et dit qu'il...

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 1999 et 2223 du Code civil et 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'avoué qui a obtenu le bénéfice du recouvrement direct des dépens sur la partie succombante conserve la faculté de les recouvrer sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'avait investi ; que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un arrêt de cour d'appel rendu dans une instance opposant M. et Mme X... à M. Y... a condamné celui-ci aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; que la société civile professionnelle Testard et Massart, avoué des époux X..., au lieu et place de laquelle se trouve la société civile professionnelle Massart, Guillou et Brebion (la SCP), après leur avoir notifié le certificat de vérification de ses frais et émoluments et y avoir fait apposer la formule exécutoire en l'absence de contestation, a fait pratiquer une saisie-arrêt et les a cités en paiement ;

Attendu que, pour débouter la SCP de sa demande en paiement, le jugement retient que les époux X... ne sauraient suppléer l'insolvabilité partielle de M. Y..., que ceux-ci ayant versé une provision à leurs avocats pour frais et honoraires à exposer devant la cour d'appel, il appartient à la SCP de la récupérer sur ces avocats et de se retourner pour le solde éventuel contre M. Y..., et que la demande de la SCP se heurte à la prescription prévue à l'article 2273 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCP avait la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur les époux X..., ses mandants, et qu'il ne résulte pas du jugement que l'exception de prescription ait été invoquée par les parties, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Qu'en outre, en se bornant à renvoyer la SCP à récupérer sur les avocats des époux X... la provision versée par eux à leurs avocats sans rechercher si cette provision lui était effectivement destinée, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen et sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-16829
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Distraction - Droit direct de l'avoué contre la partie perdante - Portée - Recouvrement des dépens sur son client

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Frais et dépens - Distraction - Portée - Recouvrement sur son client

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Représentation des parties - Mandat ad litem - Portée - Recouvrement des dépens

L'avoué qui a obtenu le bénéfice du recouvrement direct des dépens sur la partie succombante conserve la faculté de les recouvrer sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'avait investi.


Références :

Code civil 1999, 2223
nouveau Code de procédure civile 699

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 06 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-16829, Bull. civ. 1990 II N° 34 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 34 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16829
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