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14/02/1990 | FRANCE | N°88-12648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1990, 88-12648


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (juge aux affaires matrimoniales de Douai, 15 mars 1988) rendu en dernier ressort, qui a prononcé le divorce des époux X... sur leur demande conjointe et homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, de s'être déterminé par des motifs établis d'avance sur un formulaire alors qu'en ne procédant pas à une motivation spécifique concernant les prescriptions de l'article 232 du Code civil, le juge aux affaires matrimoniales aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procé

dure civile ;

Mais attendu que l'utilisation, dans une décision jud...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (juge aux affaires matrimoniales de Douai, 15 mars 1988) rendu en dernier ressort, qui a prononcé le divorce des époux X... sur leur demande conjointe et homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, de s'être déterminé par des motifs établis d'avance sur un formulaire alors qu'en ne procédant pas à une motivation spécifique concernant les prescriptions de l'article 232 du Code civil, le juge aux affaires matrimoniales aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'utilisation, dans une décision judiciaire, de motifs établis d'avance sur un formulaire n'est prohibée par aucun texte ;

Que, dès lors, en énonçant par des motifs imprimés que les époux X... avaient persisté dans leur libre accord et que la convention définitive préservait suffisamment les intérêts des enfants et de chacun des époux, le juge aux affaires matrimoniales a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12648
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs préétablis sur un formulaire (non)

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs préétablis sur un formulaire - Possibilité

L'utilisation dans une décision judiciaire de motifs établis d'avance sur un formulaire n'est prohibée par aucun texte.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Douai, 15 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-12648, Bull. civ. 1990 II N° 31 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 31 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12648
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