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14/02/1990 | FRANCE | N°87-05074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1990, 87-05074


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... a donné naissance en 1982 et 1984 à deux enfants, Amandine et Nicolas, qui ont été reconnus tant par elle-même que par leur père M. X...; que ce dernier a saisi le juge des enfants d'une demande tendant à se voir confier la garde des deux enfants en exposant que la mère avait quitté le domicile familial et se désintéressait d'Amandine et Nicolas ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 25 septembre 1987) estimant que les mineurs étaient élevés par leur père dans de bonnes conditions et que leur aban

don par la mère ne les mettait pas en danger a décidé qu'il n'y avait ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... a donné naissance en 1982 et 1984 à deux enfants, Amandine et Nicolas, qui ont été reconnus tant par elle-même que par leur père M. X...; que ce dernier a saisi le juge des enfants d'une demande tendant à se voir confier la garde des deux enfants en exposant que la mère avait quitté le domicile familial et se désintéressait d'Amandine et Nicolas ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 25 septembre 1987) estimant que les mineurs étaient élevés par leur père dans de bonnes conditions et que leur abandon par la mère ne les mettait pas en danger a décidé qu'il n'y avait pas lieu à assistance éducative ;

Attendu que M. X... fait d'abord grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, violé l'article 375 du Code civil, la carence de la mère, investie de l'autorité parentale en son entier, constituant un danger pour les enfants ; qu'il lui reproche ensuite d'avoir méconnu l'article 375-2 du même Code en se fondant sur le fait que les conditions d'éducation de l'enfant sont satisfaisantes dans leur milieu actuel de fait, alors qu'au sens du texte précité, le milieu actuel doit s'entendre du milieu familial naturel de l'enfant, c'est-à-dire, selon le moyen, du milieu de la mère ;

Mais attendu que l'existence d'un état de danger, condition nécessaire pour que, selon l'article 375 du Code civil, puissent être ordonnées des mesures d'assistance éducative, doit être apprécié par le juge en fonction des circonstances de la cause ; que dès lors la cour d'appel, qui a estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait de l'espèce et en se fondant avec raison sur les conditions de vie des enfants dans le milieu où ils vivent, qu'Amandine et Nicolas n'étaient pas en danger, a légalement justifié sa décision de ne pas prescrire une mesure d'assistance éducative ;

Et attendu qu'il ne peut être reproché à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu l'article 375-2 du Code civil, qui a seulement vocation à s'appliquer lorsqu'une mesure d'assistance éducative est ordonnée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-05074
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Etat de danger - Appréciation - Conditions de vie de l'enfant dans son milieu

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Etat de danger - Mineur - Assistance éducative - Portée

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Maintien de l'enfant dans son milieu actuel - Milieu actuel - Appréciation

L'existence d'un état de danger, condition nécessaire pour que, selon l'article 375 du Code civil, puissent être ordonnées des mesures d'assistance éducative doit être appréciée par le juge en fonction des circonstances de la cause notamment en fonction des conditions de vie de l'enfant dans le milieu où il vit.


Références :

Code civil 375

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1990, pourvoi n°87-05074, Bull. civ. 1990 I N° 47 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 47 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocat :M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.05074
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