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07/02/1990 | FRANCE | N°89-83125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 1990, 89-83125


REJET du pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 23 mars 1989, qui, en sa formation prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale, et sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour assassinats, tentative d'assassinat et infraction à la législation sur les armes, à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté la période de sûreté à 18 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale, violation des droits de

la défense, en ce que le procès-verbal des débats comporte la réponse de l'accusé X...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 23 mars 1989, qui, en sa formation prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale, et sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour assassinats, tentative d'assassinat et infraction à la législation sur les armes, à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté la période de sûreté à 18 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, en ce que le procès-verbal des débats comporte la réponse de l'accusé X..., qu'il voulait reprendre les faits pour sa déclaration finale :
" alors que la constatation de cette réponse qui n'a pas été ordonnée par le président de la cour d'assises, et qui portait sur les faits, en relation avec sa culpabilité, ne pouvait figurer au procès-verbal des débats " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que " l'accusé X... ayant voulu reprendre l'intégralité des faits pour sa déclaration finale, M. le président lui a indiqué qu'il était impossible de reprendre tous les faits, X... a alors déclaré qu'il n'avait rien à ajouter " ;
Attendu que ces mentions échappent aux dispositions prohibitives de l'article 379 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, elles constatent seulement le refus de l'accusé d'user d'un droit que lui donne la loi et dont il a été averti par le président conformément aux prescriptions de l'article 346 du même Code ; qu'elles sont sans relation avec les faits du procès et la culpabilité de l'accusé ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 366 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, que la cour d'assises, qui avait déjà délibéré sur la culpabilité de l'accusé X..., a prononcé l'arrêt de condamnation après avoir statué par la voie d'un arrêt incident, sans délibérer à nouveau sur la culpabilité de ce dernier ;
" alors que l'alinéa 2 de l'article 316 du Code de procédure pénale énonce que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond, ce qui implique que la cour d'assises se doit de délibérer à nouveau sur la culpabilité de l'accusé, lorsqu'elle a tranché un incident contentieux par la voie d'un arrêt incident " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après la délibération de la Cour et du jury mais avant que le président ne donne lecture des réponses faites aux questions et ne prononce l'arrêt de condamnation, le conseil de X... a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions demandant au président de lui donner acte de ce qu'au cours de sa déclaration finale, le demandeur ayant voulu reprendre certains faits, " la parole lui fut reprise et que les débats furent clos " ;
Attendu que la cour d'assises a rendu un arrêt incident constatant que l'accusé a eu la parole en dernier ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, le dépôt, après la délibération de la cour d'assises, de conclusions aux fins de donner acte, n'entraîne pas la réouverture des débats ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83125
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Accusé - Réponses - Interdiction - Cas.

1° Les mentions du procès-verbal des débats selon lesquelles l'accusé a " voulu reprendre l'intégralité des faits pour sa déclaration finale " et " qu'il n'avait rien à ajouter " échappent aux dispositions prohibitives de l'article 379 du Code de procédure pénale, le procès-verbal se bornant ainsi à constater un fait sans relation avec la culpabilité de l'accusé (1).

2° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt statuant sur une demande de donné acte - Conclusions déposées après délibération sur la culpabilité - Réouverture des débats (non).

2° Le dépôt, après la délibération de la cour d'assises, de conclusions aux fins de donner acte n'entraîne pas la réouverture des débats


Références :

Code de procédure pénale 316, 366
Code de procédure pénale 379

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 23 mars 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher ;

Chambre criminelle, 1976-10-26 , Bulletin criminel 1976, n° 298, p. 767 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1983-10-12 , Bulletin criminel 1983, n° 243, p. 622 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 1990, pourvoi n°89-83125, Bull. crim. criminel 1990 N° 66 p. 174
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 66 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :Mme Roue-Villeneuve

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83125
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