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07/02/1990 | FRANCE | N°88-18441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1990, 88-18441


Attendu que M. Y..., chirurgien-dentiste, après avoir remplacé pendant deux mois son confrère, M. X..., a pris en location, en décembre 1985, les locaux professionnels et le matériel de celui-ci ; qu'après s'être renseigné en mai 1986 sur les conditions de " vente " du cabinet de M.
X...
, il a accepté par écrit, le 16 juillet 1986, le prix de 270 000 francs " en règlement du cabinet " ; que M. Y... s'étant ensuite rétracté, un premier jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 22 juillet 1987, fondé sur l'article 1583 du Code civil, l'a condamné " à passer l'act

e authentique de cession du cabinet de M.
X...
" et à payer à celui-...

Attendu que M. Y..., chirurgien-dentiste, après avoir remplacé pendant deux mois son confrère, M. X..., a pris en location, en décembre 1985, les locaux professionnels et le matériel de celui-ci ; qu'après s'être renseigné en mai 1986 sur les conditions de " vente " du cabinet de M.
X...
, il a accepté par écrit, le 16 juillet 1986, le prix de 270 000 francs " en règlement du cabinet " ; que M. Y... s'étant ensuite rétracté, un premier jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 22 juillet 1987, fondé sur l'article 1583 du Code civil, l'a condamné " à passer l'acte authentique de cession du cabinet de M.
X...
" et à payer à celui-ci le montant du " prix de vente " convenu ; que M. Y... ayant alors exigé la stipulation dans le contrat d'une obligation de non-installation du vendeur pendant dix ans dans un rayon de 35 kilomètres, tandis que M. X... offrait de limiter cette obligation à un rayon de 5 kilomètres pendant deux ans à compter du 1er décembre 1985, un second jugement, du 24 novembre 1987, estimant qu'il existait un " consensus minimal " des parties sur une interdiction de rétablissement pendant deux ans dans un rayon de 5 kilomètres à compter du 7 août 1987, a ordonné l'inclusion de cette stipulation dans l'acte de cession ; que la cour d'appel a confirmé ces deux décisions ;.

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y..., pris en sa première branche :

Vu les articles 1128 et 1131 du Code civil ;

Attendu que lorsque l'obligation d'une partie est dépourvue d'objet, l'engagement du cocontractant est nul, faute de cause ;

Attendu que, pour déclarer parfaite la vente du cabinet de M.
X...
à M. Y..., l'arrêt énonce que " la validité des cessions de clientèles civiles ne se discute pas " ; qu'en se déterminant ainsi, alors que les malades jouissant d'une liberté absolue de choix de leur médecin ou dentiste, leur " clientèle ", attachée exclusivement et de façon toujours précaire à la personne de ce praticien, est hors du commerce et ne peut faire l'objet d'une convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. X... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-18441
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Clientèle - Caractère incessible

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Cabinet dentaire - Cession - Cession de la clientèle - Impossibilité

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Chose dans le commerce - Chirurgien-dentiste - Cession de la clientèle - Impossibilité

Lorsque l'obligation d'une partie est dépourvue d'objet, l'engagement du cocontractant est nul faute de cause. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare parfaite la vente du cabinet d'un chirurgien-dentiste au motif que " la validité des cessions de clientèles civiles ne se discute pas ", alors que les malades jouissant d'une liberté absolue de choix de leur médecin ou dentiste, leur " clientèle ", attachée exclusivement et de façon toujours précaire à la personne de ce praticien, est hors du commerce et ne peut faire l'objet d'une convention.


Références :

Code civil 1128 , 1131

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 juillet 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-01-08 , Bulletin 1985, I, n° 9, p. 9 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1990, pourvoi n°88-18441, Bull. civ. 1990 I N° 38 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 38 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18441
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